CETATEXT000017987864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/78/CETATEXT000017987864.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 19/12/2006, 05VE00408, Inédit au recueil Lebon 2006-12-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00408 3ème Chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO SEGUIN M. Sébastien DAVESNE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 28 février 2005, présentée pour M. Christian X demeurant ..., par Me Seguin ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301871, en date du 20 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'activité de l'EURL ERMS entre dans le champ d'application de l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'elle consiste à fabriquer des machines spéciales, directement exploitables par les industriels comme moyens de production, à partir de matières premières ou de produits semi-finis qu'elle achète ; que l'activité de montage, de mise au point et de mise en route des machines est prépondérante par rapport aux études et à la conception des machines ; qu'ainsi, l'activité de la société ne se limite pas à des prestations intellectuelles ; que l'EURL ERMS est inscrite à la fois au registre du commerce et des sociétés et au registre des métiers ; que son activité ne présente pas un caractère libéral ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006 : - le rapport de M. Davesne, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts applicable à l'imposition en litige : « I.- Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération » ; qu'aux termes de l'article 34 du même code : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale » ; qu'il résulte de ces dispositions que le régime d'exonération qu'elles prévoient est réservé aux entreprises nouvelles dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale à l'exclusion de celles qui exercent des professions ou des activités d'une autre nature, du moins lorsque ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL ERMS, créée le 1er février 1994, exerce une activité d'étude et de réalisation de machines destinées à être exploitées comme moyens de production, qui est assurée exclusivement par M. X, lequel en est l'associé unique et le gérant ; qu'à ce titre, ce dernier dessine les machines qui lui sont commandées, achète les pièces standard et fait usiner les pièces spécifiques, effectue le montage de la machine, la programmation des commandes et les réglages ainsi que l'installation et la mise en marche chez le client ; que cette activité, exercée grâce au savoir-faire et à l'expérience de M. X et avec des moyens techniques très limités, présente un caractère essentiellement intellectuel ; qu'il est d'ailleurs constant que certains documents émanant de l'entreprise portent la mention « bureau d'études » ; qu'ainsi, et alors même que la société serait inscrite au registre du commerce et des sociétés et au registre des métiers, son activité ne présente pas, eu égard à sa nature et à ses conditions d'exercice, un caractère industriel, commercial ou artisanal ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause le régime d'exonération d'impôt dont avait bénéficié M. X en ce qui concerne les bénéfices réalisés par l'EURL ERMS au titre de l'année 1999 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 05VE00408 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.