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05VE00531

CETATEXT000017987867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/78/CETATEXT000017987867.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28/12/2006, 05VE00531, Inédit au recueil Lebon 2006-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00531 4ème Chambre plein contentieux C M. GIPOULON LEGRANDGERARD M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu 1°), la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 15 mars 2005 sous le n° 05VE00531, présentée pour Mme Brigitte X et pour M. Cyril X, demeurant ensemble ..., par Me Michel Labrousse, avocat au barreau de Tulle ; Les consorts X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100430 en date du 30 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à faire déclarer le centre hospitalier René Dubos de Pontoise entièrement responsable des conséquences dommageables de l'infection contractée par Mme X dans cet établissement lors de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 3 novembre 1994 et a rejeté leurs demandes indemnitaires ; 2°) de condamner le centre hospitalier René Dubos de Pontoise à réparer les conséquences dommageables de cette infection nosocomiale ; 3°) d'ordonner une nouvelle expertise afin d'évaluer l'ensemble des préjudices subis par Mme X ; 4°) de condamner le centre hospitalier à verser une indemnité provisionnelle de 30 000 euros à Mme X, ainsi qu'une indemnité de 8 000 euros à son fils Cyril X ; 5°) de condamner le centre hospitalier à leur verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que Mme X est victime d'une suppuration purulente chronique qui a pour origine l'intervention chirurgicale qu'a subie Mme X le 3 novembre 1994 au centre hospitalier de Pontoise ; que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a commis une erreur de droit en estimant que, dans son expertise, le Dr Y avait nécessairement écarté le caractère nosocomial de l'infection ; qu'il est admis par une jurisprudence constante que le caractère nosocomial de l'infection révèle l'existence d'une faute dont l'hôpital ne peut se dégager qu'en prouvant l'origine extérieure de l'infection ; que cette preuve n'est pas rapportée ; que l'état de santé de Mme X n'est pas consolidé et nécessite une nouvelle expertise aux fins d'évaluation de ses préjudices ; …………………………………………………………………………………………… Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 24 mars 2005 sous le n° 05VE00566, présentée pour la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE, dont le siège est sis 17/19, avenue de Flandres à Paris

(75954), représenté par son directeur en exercice, ayant pour avocat Me Renaud Vercken de Vreuschmen du barreau de Versailles ; La caisse régionale demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100430 en date du 30 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande des consorts X tendant à faire déclarer le centre hospitalier René Dubos de Pontoise entièrement responsable des conséquences dommageables de l'infection contractée par Mme X dans cet établissement lors de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 3 novembre 1994 et a rejeté leurs demandes indemnitaires ; 2°) de déclarer le centre hospitalier René Dubos de Pontoise entièrement responsable de l'infection contractée au sein de cet établissement par son assurée, Mme Brigitte X et de condamner cet établissement à lui rembourser les sommes versées à Mme X à titre de pension d'invalidité, soit 37 128,26 euros pour le capital représentatif du 1er mars 2005 de cette pension et 20 901,22 euros pour les arrérages de pension versés du 30 juin 2000 au 20 février 2005 ; 3°) d'ordonner un complément d'expertise à effectuer par un collège d'experts aux fins de déterminer si Mme X aurait dû bénéficier d'une antibioprophylaxie ; 4°) de condamner le centre hospitalier René Dubos à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La caisse régionale déclare adopter expressément les moyens développés par les consorts X dans leur requête et fait valoir en outre que les premiers juges se sont fondés à tort sur le seul rapport dubitatif du docteur Y qui contredisait les conclusions du précédent rapport d'expertise du professeur Saint-Maurice estimant que les soins n'avaient pas été conformes aux données acquises de la science ; Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er février 2006, le mémoire complémentaire présenté pour la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; La caisse régionale fait valoir en outre que sa créance a évolué et qu'elle demande désormais la condamnation de l'hôpital à lui verser la somme de 59 743,67 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la première demande en justice pour les prestations servies antérieurement à cette demande, et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ; que sa créance comprend une somme de 34 925,97 euros pour le capital représentatif des arrérages à échoir du 1er janvier 2006 de la pension d'invalidité de 2° catégorie versée à la requérante, ainsi qu'une somme de 24 817,70 euros pour les arrérages de cette pension versés du 30 juin 2000 au 31 décembre 2005 ; ……………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002- 303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 : - le rapport de M. Evrard, président-assesseur ; - les observations de Me Nazé-Teulié pour la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête n° 05VE00531 présentée pour les consorts X et la requête n° 05VE0566 présentée pour la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la responsabilité du centre hospitalier de Pontoise : Considérant qu'à la suite à la découverte d'un kyste de l'ovaire droit, Mme Brigitte X a été hospitalisée au centre hospitalier René Dubos de Pontoise pour y subir une intervention chirurgicale le 3 novembre 1994 ; que le lendemain de cette opération, elle a été atteinte d'une infection urinaire qui a été traitée en quarante-huit heures ; que trois jours plus tard, un écoulement purulent a été observé au niveau de la plaie opératoire et un staphylocoque doré a été isolé ; que les traitements administrés depuis 1994 et deux interventions chirurgicales pratiquées en octobre 1997 et en février 2002 n'ont pas fait disparaître la cause de l'infection et la suppuration chronique de la plaie ; Considérant que si un premier rapport d'expertise réalisé par le professeur Saint-Maurice le 17 décembre 1999 concluait à l'existence d'une faute médicale commise par le centre hospitalier René Dubos de Pontoise en raison de l'absence d'antibioprophylaxie lors de la prise en charge de la patiente dans cet établissement en novembre 1994, le rapport de la seconde expertise ordonnée par le tribunal administratif réalisée par le docteur Z, met en évidence le contexte fortement allergique et le terrain immunitaire antérieur de la patiente ; que celle-ci présentait en effet, avant même l'intervention chirurgicale, un terrain immunitaire défaillant par déficience de sous-classe d'immuno-globines décrite par le professeur Papo dans son compte-rendu d'examen du 28 janvier 2003 ; qu'il ressort par ailleurs dudit rapport que l'absence d'antibiothérapie n'était pas à l'origine de l'infection dont a souffert la patiente ; que, dans ces conditions, la persistance de l'infection dont est atteinte la requérante et dont elle demande réparation doit être imputée à la seule déficience immunitaire qu'elle présentait ; Considérant, enfin, que la circonstance invoquée par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE France selon laquelle le médecin conseil de la sécurité sociale a, lors de l'instruction de la demande de pension d'invalidité, imputé cette invalidité à l'infection dont la requérante est atteinte, n'est pas, en elle-même, de nature à établir que ladite infection présenterait un caractère nosocomial ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X, d'une part, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE, d'autre part, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé de déclarer le centre hospitalier René Dubos responsable de l'infection contractée par Mme X dans cet établissement ; que leurs conclusions indemnitaires doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier René Dubos, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux consorts X et à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête des consorts X et la requête de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE sont rejetées. N° 05VE00531- N° 05VE00566 2

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