CETATEXT000017987874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/78/CETATEXT000017987874.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 12/12/2006, 05VE00822, Inédit au recueil Lebon 2006-12-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00822 4ème Chambre excès de pouvoir C M. EVRARD ROCHICCIOLI Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles par laquelle Mme Madeleine X, demeurant ..., par Me Vanina Rochiccioli, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403504 en date du 16 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 septembre 2003 lui refusant un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle avait obtenu un récépissé de titre de séjour dès le 9 mai 2003, alors qu'elle était titulaire d'un visa « non professionnel » ; qu'elle a ensuite été convoquée par l'OMI et a versé une taxe à ce titre ; qu'ainsi sa demande doit être regardée comme ayant été acceptée ; qu'entre-temps, elle avait quitté le territoire français et était revenue munie d'un visa « ascendant non à charge » ; qu'elle s'est vu alors délivrer une attestation de dépôt de dossier ; qu'un refus de titre de séjour lui a été opposé le 26 septembre 2003 ; que son fils est de nationalité française, qu'il a des moyens suffisants pour la prendre à sa charge, nonobstant son âge de cinquante et un ans ; qu'elle n'exerçait aucune activité professionnelle et s'est trouvée dans une situation précaire après le décès de son concubin ; qu'elle n'avait plus de famille en Côte d'Ivoire ; qu'elle a toujours entretenu des liens étroits avec sa famille vivant en France ; que les dispositions de l'articles 15 2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ont été méconnus ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Madeleine X, de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 décembre 2005 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 26 septembre 2003 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'ascendant de ressortissant français ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors applicable : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour, (…) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge » ; Considérant, en premier lieu, que si la requérante fait valoir qu'elle a été en possession d'un récépissé de carte de séjour valable du 9 mai au 8 août 2003, qu'elle a passé au cours de cette période la visite médicale de l'OMI et a acquitté la taxe réclamée par cet organisme, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision de refus litigieuse, dès lors que cette décision a été prise au vu d'éléments d'appréciation nouveaux produits le 11 août 2003, et notamment la présentation par Mme X d'un visa d'ascendant non à charge obtenu lors d'un séjour en Côte d'Ivoire effectué au cours de la période couverte par le récépissé et valable du 22 mai 2003 au 22 juin 2003 ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'il n'est pas établi que l'intéressée, âgée de cinquante et un ans à la date de la décision attaquée et qui avait exercé le métier de secrétaire en Côte d'Ivoire, n'était pas en état de travailler et, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la déclaration de revenus du fils de Mme X relative à l'année précédent la décision attaquée, que celui-ci ne disposait que de ressources évaluées à 1070 euros par mois environ pour une famille de quatre personnes ; que, dans ces conditions, il ne pouvait être regardé comme étant en mesure de prendre en charge sa mère ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 15 2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précité n'est pas fondé et doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que la requérante, arrivée en France en 2003, ne résidait sur le territoire français que depuis deux ans à la date de la décision attaquée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X a perdu toute attache avec son pays d'origine ; que, dès lors, eu égard l'ensemble des circonstances de l'espèce ainsi qu'à la courte durée du séjour de l'intéressée en France, le refus de séjour en litige ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé et doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être écartées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. N° 05VE00822 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.