CETATEXT000017987876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/78/CETATEXT000017987876.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 14/12/2006, 05VE00955, Inédit au recueil Lebon 2006-12-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00955 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme MARTIN CHAUSSE Mme Martine KERMORGANT M. PELLISSIER Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE IMMOSUD - SA SOFRANE, dont le siège social est situé 3, rue du Colonel Moll à Paris
(75017), par Me Obadia ; la SOCIETE IMMOSUD - SA SOFRANE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402213 du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2004 par lequel le maire de la commune d'Athis-Mons a refusé de lui délivrer un permis de construire deux pavillons sur un terrain situé 11, avenue de Constance à Athis-Mons ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de condamner la commune d'Athis-Mons à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les premiers juges n'ont pas statué sur le point de savoir si l'une des constructions projetée était implantée sur la zone non aedificandi réservée à la construction de la future voie A6-RN6 ; que la situation de cette zone n'est pas conforme au certificat d'urbanisme positif qui lui a été délivré deux ans plus tôt et ne correspond pas au plan du PLU du 19 septembre 2001, seul document qui lui est opposable ; que la commune s'est fondée sur le plan du système d'information géographique (SIG) qui est erroné et déplace la zone de 5 mètres à l'intérieur de sa propriété ; que ces faits sont attestés par un géomètre expert assermenté ; qu'un permis de construire a été accordé sur une parcelle voisine pour un projet qui, selon le plan du SIG, empiéterait à moitié sur la zone non aedificandi ; qu'en tout état de cause, le tribunal aurait dû ordonner une expertise au lieu de juger que les pièces versées au dossier ne lui permettaient pas de situer la zone ; que le tribunal a commis une erreur en estimant que les accès des constructions projetées sur la voie publique étaient dangereux du fait de leur situation dans un virage, de l'existence d'une intersection à la sortie de ce virage et de la visibilité limitée ; que ni le certificat d'urbanisme, ni les dispositions ou documents graphiques du PLU ne prévoient de dispositions spécifiques concernant la sécurité des accès dans le secteur ; qu'en application de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, la sécurité doit être appréciée compte tenu de la position des accès, de leur configuration, de la nature et de l'intensité du trafic ; que la voie est large et peu fréquentée, le virage est large, la vitesse limitée à 20 km/h et la visibilité satisfaisante puisqu'elle permet d'apercevoir un véhicule à 80 mètres ; que le projet prévoit une plate-forme d'arrêt à la sortie de la parcelle ; que la déclivité de la voie ne saurait à elle seule justifier le refus de permis ; que des permis ont été délivrés sur des terrains voisins ne comportant aucune visibilité ; que l'intersection à proximité correspond à un sentier piétonnier de 1,5 mètre de large qui ne constitue pas un danger ; que le projet est modeste ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 : - le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ; - les observations de Me Ceccarelli-Le Guen substituant Me Chausse, pour la commune d'Athis-Mons ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic (…) ; Considérant que les constructions pour lesquelles la SOCIETE IMMOSUD - SA SOFRANE a demandé au maire de la commune d'Athis-Mons un permis de construire consistent en deux maisons individuelles destinées à l'habitation desservies par deux accès donnant sur une avenue d'une largeur suffisante, peu fréquentée et sur laquelle la vitesse est limitée à 20 km/h ; que si un virage est situé à proximité de ces deux accès, il n'est pas contesté que les véhicules sont visibles à 80 mètres ; que les accès au terrain ne peuvent être regardés comme dangereux, alors que le sentier piétonnier, qui borde le terrain d'implantation des constructions et débouche sur l'avenue, est interdit aux cyclomoteurs ; qu'au surplus, le projet prévoit une plate-forme permettant l'arrêt des véhicules sortant de ces propriétés ; qu'ainsi, alors que la déclivité de la voie publique ne saurait à elle seule justifier le refus du permis, c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a estimé que l'accès des constructions projetées présenterait un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que pour celle des personnes utilisant cet accès et que les dispositions précitées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme n'étaient pas respectées ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat (....) Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. (…) ; que les servitudes grevant les terrains nécessaires aux routes nationales et aux autoroutes figurent sur la liste prévue par l'article R. 126-1 du même code en annexe du chapitre VI relatif aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol ; Considérant qu'il ressort du document graphique extrait du plan local d'urbanisme approuvé le 13 septembre 2001 que la limite de la zone non aedificandi se situe à 8 mètres de l'alignement de la rue Constance sur le terrain de la SOCIETE IMMOSUD - SA SOFRANE ; que si la commune d'Athis-Mons produit le plan des emprises de la future voie A6-RN6 joint à l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 24 mars 1995 déclarant le projet de liaison d'intérêt général et demandant aux communes concernées de tenir compte dans les plans d'occupation des sols des réserves foncières nécessaires au projet, et à supposer que la limite de la zone non aedificandi telle qu'elle apparaît sur le plan se situe à 12 mètres de l'alignement de la rue Constance, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué que la servitude résultant des emprises de la future voie A6-RN6, telle que prévue par l'arrêté, a été en l'état annexée au plan local d'urbanisme de la commune d'Athis-Mons ; que cette servitude figurant sur le plan joint à l'arrêté ne pouvait donc, en application des dispositions précitées de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme, être opposée à la demande de permis de construire présentée par la société ; que, dans ces conditions, seul le document graphique du plan local d'urbanisme était opposable au pétitionnaire ; que dès lors qu'il n'est pas contesté que les constructions projetées sont implantées en dehors de la zone non aedificandi telle que délimitée par le document graphique extrait du plan d'occupation des sols, le refus de permis de construire opposé à la société sur la base d'un autre document est illégal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE IMMOSUD - SA SOFRANE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, l'arrêté en date du 3 mars 2004 par lequel le maire de la commune d'Athis-Mons a refusé de lui délivrer un permis de construire doit être annulé ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Athis-Mons à verser à la SOCIETE IMMOSUD - SA SOFRANE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions de la commune d'Athis-Mons présentées sur le même fondement doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0402213 du 8 mars 2005 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : L'arrêté en date du 3 mars 2004 du maire de la commune d'Athis-Mons est annulé. Article 3 : La commune d'Athis-Mons versera à la SOCIETE IMMOSUD - SA SOFRANE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune d'Athis-Mons tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la SOCIETE IMMOSUD - SA SOFRANE présentées sur le même fondement sont rejetés. 05VE00955 2