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05VE00969

CETATEXT000017987877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/78/CETATEXT000017987877.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 19/12/2006, 05VE00969, Inédit au recueil Lebon 2006-12-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00969 3ème Chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO DORASCENZI Mme Marion VETTRAINO M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Thomas X, demeurant ..., par Me Dorascenzi ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302103 en date du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; Il soutient que si la notification de redressement du 13 décembre 2000 indique l'origine des informations recueillies par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, elle ne porte pas à la connaissance du contribuable, à l'exception de l'acte de cession du juillet 1997, la nature et la teneur de l'ensemble des pièces en cause ; que c'est à tort que le service a retenu que la valeur réelle des titres cédés devait correspondre à leur valeur nominale, soit 28 000 francs ; que la convention de cession des titres en date du 30 juillet 1997 prévoit un paiement différé de 24 millions de francs sur les 70 millions de la transaction, et ce à date anniversaire de l'année 2002 ; que le principe de la compensation financière est prévu par la convention en contrepartie de cet échelonnement ; que les intérêts au taux de 4 % constituent la compensation financière minimum ; que, toutefois, ce taux est insuffisant au regard du taux de rendement des obligations de sociétés privées et de celui de l'intérêt de retard ; qu'en outre, l'application d'une compensation financière présente, selon les termes de la convention, un caractère aléatoire puisqu'il s'agit de l'hypothèse du cas de licenciement pour faute lourde de M. Jean-Paul X ; qu'enfin, la compensation financière attachée au paiement différé demeure conditionnelle dans l'esprit des parties ; que c'est donc le prix unitaire de 25 820 francs par titre qui doit être retenu ; qu'en portant ce prix à 28 000 francs, le service a remis en cause la valeur d'acquisition de la partie des titres cédés acquis par voie de donation, ce qui est irrégulier en ce qui concerne le mode de détermination de la plus-value imposable ; que c'est à tort également que le service a retenu que la valeur unitaire d'acquisition ne pouvait être différente de la valeur de cession ; qu'au 28 juillet 1997, date de l'acquisition, il devait être fait abstraction du projet de revente des titres ainsi que des différentes modalités de paiement du prix de cette opération ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006 : - le rapport de Mme Vettraino, président ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que, s'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa dispositions, elle n'est tenue à cette obligation qu'en ce qui concerne ceux des renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chef de redressement contesté, qui porte sur le montant de la plus-value réalisée par le requérant lors de la cession à la SA Clestra des titres de la SA JPF qui lui appartenaient procède de l'analyse de la seule convention de cession en date du 30 juillet 1997 ; qu'il est constant que la notification de redressement du 13 décembre 2000 contient toutes les informations nécessaires en ce qui concerne cette convention dont le service a eu connaissance par l'exercice de son droit de communication auprès de la société Clestra ; que si cette notification indique en outre « l'ensemble des pièces relatives à l'acquisition des titre par (cette) société », aucune de ces pièces n'a été utilisée pour effectuer le redressement litigieux ; que par suite, l'absence d'information sur l'origine et la teneur d'éventuels renseignements issus d'autre pièces que la convention de cession du 30 juillet 1997 ne saurait rendre irrégulière la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'à la suite d'une donation à titre de partage anticipé à laquelle ont procédé, le 28 juillet 1997, les parents de M. Thomas X, ce dernier est devenu détenteur en nue propriété de 360 actions et en pleine propriété de 50 actions de la SA JPF dont ses parents détenaient à parts égales le capital composé de 2 500 actions ; que lors de l'enregistrement de cette donation, la valeur unitaire des titres de la société ressortait à 27 840 francs ; que le 30 juillet 1997, l'ensemble des titres de la SA JPF appartenant à M. et Mme Jean-Paul X et leurs enfants ont été cédés à la SA Clestra ; que le prix de la cession a été fixé sur la base des bilans au 31 décembre 1996 des sociétés comprises dans le périmètre d'acquisition et d'une situation intermédiaire au 30 juillet 1997 à 70 millions de francs, soit 28 000 F par action ; que le premier paiement est intervenu à cette même date pour 46 millions de francs et le second était prévu le 30 juillet 2002 pour 24 millions de francs ; que M. Thomas X a déclaré une plus-value de 558 000 francs calculée en retenant un prix de vente actualisé de 25 820 francs par action ; que le redressement du montant imposable de la plus value de cession résulte de ce que le service a retenu une valeur de 28 000 francs ; Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1997 : « I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires, cède, pendant la durée de la société tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition… de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %… » ; Considérant que lorsqu'un prix de cession a été arrêté à un certain montant, mais que l'acquéreur est en droit de ne verser la somme ainsi arrêtée, en tout ou partie, qu'au cours d'années postérieures à celle de la cession, la plus-value est imposable, quelles que soient les modalités de paiement, et sauf disposition législative contraire, au titre de l'année au cours de laquelle elle a été réalisée, mais son montant doit être déterminé par référence à la valeur réelle de la créance acquise par le contribuable, en tenant compte de ce que cette valeur peut différer du montant nominal de la créance notamment dans le cas où les inconvénients, pour le créancier, d'un paiement à échéances plus ou moins lointaines, ne sont pas compensés par des intérêts mis à la charge du débiteur ou par une clause d'indexation appropriée à la nature du bien cédé ou du préjudice indemnisé ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des stipulations de la convention de cession en date du 30 juillet 1997 qu'était acquis le principe d'une majoration attachée au paiement différé d'une partie du prix de la cession qui correspondait à un intérêt capitalisé annuellement calculé au taux annuel de 4 % de la date de la convention au 30 juillet 2002 ; que la valeur fixée par action était de 28 000 F ; que pour remettre en cause ce montant et revendiquer celui de 25 820 francs, M. Thomas X argue du caractère incertain de l'application de la compensation financière attachée au différé de paiement accordé au cessionnaire des titres ainsi que de l'insuffisance de la majoration stipulée dans la convention de cession ; Considérant, d'une part, que la seule condition prévue par la convention de cession des titres pour qu'aucune compensation financière, ni même la production d'intérêts, ne soit due au titre du paiement différé est l'hypothèse du licenciement pour faute lourde de M. Jean-Paul X ; que cette exception ne suffit pas, par elle-même, à remettre en cause le principe de la compensation financière prévue par les parties dans la convention ; Considérant, d'autre part, qu'il est allégué que la majoration obtenue par les termes de la convention serait insuffisante pour compenser le préjudice subi en raison du paiement différé d'une partie du prix de la cession ; que, toutefois, l'administration fait valoir sans être contredite que le préjudice réparé par le taux de 4 % capitalisé au 30 juillet 2002 retenu est supérieur à celui qui résulterait de l'application du taux de l'intérêt légal tel qu'il était fixé pour la période d'août 1997 à cette date ; que, par ailleurs, la référence faite par le requérant au taux de rendement des obligations des sociétés privées n'est pas pertinente dès lors que les souscripteurs de tels placements attendent un rendement supérieur à l'inflation tandis que le préjudice financier que répare la compensation consiste en une dévalorisation causée par l'inflation ; qu'enfin, le taux de l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du code général des impôts, qui d'ailleurs ne donne pas lieu à capitalisation, n'est pas un terme de comparaison à retenir dès lors que les rapports entre personnes privées et ceux entre l'Etat et les contribuables ne peuvent pas être comparés ; Considérant qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le service a retenu comme valeur réelle unitaire au titre cédé celui de son montant nominal, soit 28 000 francs ; Considérant, en second lieu, qu'à supposer fondé le moyen tiré de ce que l'administration aurait à tort retenu, en ce qui concerne les titres attribués en nue propriété, un prix d'acquisition unitaire de 28 000 francs pour le calcul de la plus-value, ce moyen ne saurait qu'être écarté dès lors que la valeur déclarée lors de l'enregistrement de la donation partage, soit 27480 francs, étant inférieure à celle retenue, la détermination de la plus-value telle qu'effectuée par le service a eu pour effet d'en minorer le montant total ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Thomas X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 05VE00969 2

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