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05VE01328

CETATEXT000017987882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/78/CETATEXT000017987882.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 05/12/2006, 05VE01328, Inédit au recueil Lebon 2006-12-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01328 3ème Chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO D'ORSO M. Sébastien DAVESNE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée au greffe le 18 juillet 2005, présentée pour M. et Mme Yunus X, demeurant ..., par Me d'Orso ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0200072, en date du 10 mai 2005, par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme X soutiennent que c'est à tort que le premier juge a rejeté leur demande comme irrecevable ; qu'en effet, la décision de rejet de leur réclamation ayant été notifiée le 5 novembre 2001, le délai de recours devant le tribunal administratif, qui est un délai franc, expirait le 7 janvier 2002 à minuit, dès lors que le 6 janvier était un dimanche ; que leur demande a été remise au bureau de poste de Paris-Louvre, sous pli recommandé avec accusé de réception, le vendredi 4 janvier 2002 et n'est parvenu au greffe du tribunal administratif que le mardi 8 janvier ; que ce délai d'acheminement anormalement long du courrier est de nature à les relever de la forclusion encourue ; que, sur le fond, ils sont en mesure de justifier de l'origine de crédits bancaires qui ont été à tort considérés comme inexpliqués par l'administration fiscale ; que les sommes de 260 000 F et 538 833,96 F portées au crédit de leur compte bancaire les 23 novembre 1992 et 7 décembre 1992 proviennent de virements effectués à partir d'un compte dont M. X est titulaire dans une banque d'Istanbul et correspondent à des revenus tirés de la location d'immeubles lui appartenant en Turquie ; que la somme de 23 000 F, du 16 décembre 1992, a été versée par M. Kemal, qui a un lien de parenté avec M. X ; que la somme de 336 174 F correspond à des sommes encaissées pour le compte de compatriotes ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 : - le rapport de M. Davesne, premier conseiller ; - les observations de Me d'Orso, avocat de M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (…) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis n'a admis que partiellement la réclamation présentée par M. et Mme X leur a été notifiée le 5 novembre 2001 ; que si la demande de M. et Mme X n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise que le mardi 8 janvier 2002, soit le lendemain du jour de l'expiration du délai de recours ouvert par les dispositions précitées de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, elle avait été postée à Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception, le vendredi 4 janvier 2002, en temps utile pour être enregistrée avant l'expiration de ce délai ; qu'ainsi, l'ordonnance, en date du 10 mai 2005, par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté pour tardiveté la demande de M. et Mme X doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant qu'en vertu des articles L. 192 et L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. et Mme X, qui ont été taxés d'office en application des articles L. 16 et L. 69 de ce même livre, d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases imposables retenues par l'administration conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme X soutiennent que les crédits bancaires litigieux correspondent, à concurrence d'un montant de 336 174 francs, à des rémunérations reçues pour le compte de compatriotes, ils ne l'établissent pas en se bornant à produire des bulletins de salaires et des avis de non imposition des intéressés ainsi que des attestations établies, en des termes identiques, par ces personnes certifiant avoir été réglées de l'intégralité des sommes encaissées pour leur compte par M. X et en faisant valoir que les retraits en espèce de l'un des comptes de ce dernier se sont élevés à 204 800 francs, correspondant à la restitution partielle de ces rémunérations à leurs bénéficiaires ; Considérant, en deuxième lieu, que s'il est constant que M. X est propriétaire à Istanbul d'un immeuble dans lequel sont exploités un hôtel et un bar et que les sommes de 260 000 francs et de 538 833,96 francs, portées au crédit des comptes bancaires de M. X les 23 novembre et 7 décembre 1992, proviennent de virements effectués à partir d'un compte détenu par ce dernier dans une banque turque sur lequel son frère dispose d'une procuration, les requérants n'établissent pas que ces virements correspondraient aux revenus de ces immeubles ; Considérant, en troisième lieu, que les requérants justifient, par la production d'extraits de registres familiaux d'état civil joints à leur dernier mémoire, que M. Kemal, qui est l'auteur du chèque, d'un montant de 23 000 francs, porté au crédit du compte bancaire de M. X le 16 décembre 1992, est l'oncle de ce dernier ; que l'administration fiscale, qui se borne à soutenir que le lien de parenté entre M. X et M. Kemal n'était pas établi et n'allègue pas que ces derniers étaient en relations d'affaires, ne justifie pas que la somme en cause ne revêt pas le caractère d'un prêt familial non imposable ; qu'il y a lieu, par suite, de réduire d'un montant de 23 000 francs la base d'imposition de M. et Mme X à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont que partiellement fondés à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ; qu'il y a lieu, dans le circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0200072, en date du 10 mai 2005, du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme X au titre de l'année 1992 est réduite d'une somme de 23 000 francs (3 506,33 euros). Article 3 : M. et Mme X sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et des conclusions de leur requête est rejeté. 05VE01328 2

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