CETATEXT000017987883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/78/CETATEXT000017987883.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 14/12/2006, 05VE01511, Inédit au recueil Lebon 2006-12-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01511 2ème Chambre plein contentieux C Mme MARTIN BATAILLE Mme Marie Isabelle LABETOULLE M. PELLISSIER Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005 présentée pour M. Philippe X, demeurant 13 boulevard du château à Guyancourt
(78280), par Me Bataille ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0402353 en date du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la mise en cause de la responsabilité de la commune du Perray-en-Yvelines pour avoir délivré le permis de construire sollicité par la SCI VRL « La petite aurore » et à la condamnation de la commune à supporter le coût de la rémunération d'un nouvel architecte pour l'opération immobilière projetée ; 2°) de condamner la commune du Perray-en-Yvelines à lui verser une somme de 700 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des préjudices subis ; 3°) de condamner la commune du Perray-en-Yvelines à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il appartient à la commune, saisie d'une demande de permis de construire, de vérifier la recevabilité de la demande et, dans ce cadre, de s'assurer que les plans produits ont été présentés par un architecte inscrit au tableau de l'ordre des architectes ; qu'à la date où les permis de construire ont été présentés, c'est-à-dire les 7 février, 17 septembre et 2 novembre 1999, l'architecte signataire était dans les premiers cas dépourvu d'assurance professionnelle et, dans le dernier cas, de surcroît, suspendu, ce que la commune aurait dû constater ; que le requérant a, dès lors, subi un préjudice qui doit s'analyser comme une perte de chance ; que si la commune avait procédé aux vérifications nécessaires, le requérant aurait pu recourir à un autre architecte dont l'assurance aurait pris en charge une partie des condamnations prononcées ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 : - le rapport de Mme Labetoulle, premier conseiller ; - les observations de Me Slagmulder pour la commune de Perray-en-Yvelines ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que la commune du Perray-en-Yvelines soit condamnée à lui verser une indemnité en raison de la faute qu'elle aurait commise en délivrant à la SCI VRL « La petite aurore » un permis de construire et deux permis modificatifs par arrêtés respectivement des 19 juillet, 30 septembre et 7 décembre 1999, alors que l'architecte qui avait présenté les projets ne bénéficiait plus à cette date d'une assurance professionnelle et avait fait l'objet d'une mesure de suspension par le conseil de son ordre ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2.1 du code de l'urbanisme : « … la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire » ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que lorsque la commune du Perray-en-Yvelines a instruit les autorisations de construire demandées par M. X, elle aurait pu avoir connaissance de la résiliation du contrat d'assurance professionnelle de l'architecte et de la mesure de suspension dont il faisait l'objet ; qu'alors qu'elle était saisie de demandes sur lesquelles l'architecte avait apposé son cachet et sa signature, elle n'était pas tenue de vérifier si la situation de ce dernier satisfaisait aux conditions d'exercice de la profession qu'il exerçait ; que, par suite, la commune du Perray-en-Yvelines n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme et n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la mise en cause de la responsabilité de la commune du Perray-en-Yvelines ; que doivent, dès lors, être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à sa charge le paiement à la commune du Perray-en-Yvelines d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune du Perray-en-Yvelines une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune du Perray-en-Yvelines présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. 05VE01511 2