CETATEXT000017987884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/78/CETATEXT000017987884.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 28/12/2006, 05VE01622, Inédit au recueil Lebon 2006-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01622 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme MARTIN GRANIER Mme Marie Isabelle LABETOULLE M. PELLISSIER Vu la requête, enregistrée le 9 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris et transmise le 30 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE D'ORGERUS représentée par son maire en exercice, par Me Sillard ; la commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403402 en date du 21 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de la SCI du Moutier, annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré à celle-ci par le maire de cette commune le 13 mai 2004 pour le lot n°1 issu de la division en deux lots d'un terrain lui appartenant sis 18 rue du Moutier, sur le territoire de cette commune ; 2°) de rejeter la demande de première instance de la SCI du Moutier ; 3°) de condamner la SCI du Moutier à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le tribunal a, à tort, jugé que l'arrêté litigieux était insuffisamment motivé ; que le tribunal s'est également livré à une interprétation excessivement rigoureuse des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 au regard de la jurisprudence, dès lors que la mention de la qualité du signataire de l'acte attaqué et sa signature, qui n'était pas illisible, suffisaient, dans les circonstances de l'espèce, à l'identifier sans ambiguïté ; que, quand bien même les deux vices de forme retenus auraient été fondés, le tribunal aurait néanmoins dû les rejeter pour inopérance en constatant que l'administration était en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée ; que le tribunal a procédé à une interprétation erronée de l'article UE5 du plan d'occupation des sols dont il résultait que la constructibilité de chacun des lots issus de la division était conditionnée à la constructibilité des autres lots ; qu'en effet, le lot n° 2 issu de la division dont le lot n°1 faisait l'objet de la demande de certificat d'urbanisme ne satisfaisait pas aux conditions posées par cet article pour être constructible dès lors qu'il ne comportait pas une superficie de 1 200 m2 de surface constructible ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 : - le rapport de Mme Labetoulle, premier conseiller ; - les observations de Me Danckaert substituant Me Sillard pour la COMMUNE D'ORGERUS ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE D'ORGERUS a délivré le 13 mai 2004 à la SCI du Moutier, sur le fondement du 2eme alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, un certificat d'urbanisme négatif en réponse à la demande de cette société présentée en vue de l'édification d'une maison individuelle sur un terrain non bâti de 1270 m2 constituant le lot n°1 issu d'une division en deux lots d'un terrain d'une superficie totale de 3258 m2 ; que, par jugement du 21 juin 2005 dont il est fait appel, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation de ce certificat d'urbanisme ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UE5 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'ORGERUS : « pour être constructible, tout terrain doit avoir : - parcelle existante : 600 m2, 8 m de façade, - division : 1200 m2, 15 m de façade ; (….) lotissement : 2000 m2, 20 m de façade. Les nouveaux découpages fonciers doivent laisser aux constructions existantes, sur le terrain faisant l'objet de la division ou du lotissement aux fins d'aménagement ou de construction, les prospects et les surfaces de lots nécessaires qu'ils doivent avoir en cas de division ou de lotissement pour qu'elles respectent les dispositions du présent règlement » ; Considérant qu'il résulte de l'article UE5 précité que chaque terrain issu d'une division foncière doit avoir une surface constructible de 1200 m2 et 15 m de façade ; que, par suite, la COMMUNE D'ORGERUS est fondée à soutenir que, pour l'application de ces dispositions, seule pouvait être prise en compte la partie du lot n°2 qui était située dans la zone UE, à l'exclusion de la partie de cette même parcelle qui était comprise dans la zone NC ; qu'il est constant, en l'espèce, que le lot n°2, issu de la division du terrain dont le lot n°1 fait l'objet du certificat d'urbanisme litigieux, ne comporte qu'une superficie de 350 m2 située en zone UE, le surplus de la surface étant classé en zone NC, et qu'elle comporte déjà une construction préexistante ; qu'il s'ensuit que cette division, qui n'a pas laissé au terrain sur lequel cette construction a été édifiée une surface constructible suffisante, n'a pas respecté les dispositions de l'article UE5 ; que, par suite, le lot n°1 issu de la division est inconstructible, alors même qu'il n'est pas contesté qu'il comporte une superficie supérieure à 1 200 m2 et plus de 15 m de façade ; que le maire était, dès lors, tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que la COMMUNE D'ORGERUS est, dans ces conditions, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré à la SCI du Moutier ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le maire de la COMMUNE D'ORGERUS, qui était en situation de compétence liée, ne pouvait que constater la méconnaissance des dispositions de l'article UE5 du règlement du plan d'occupation des sols ; que les moyens soulevés par la SCI du Moutier dans sa demande de première instance sont, dès lors, inopérants ; que c'est, par suite, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le tribunal administratif a retenu les motifs tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté et de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la COMMUNE D'ORGERUS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré à la SCI du Moutier le 13 mai 2004 ; que doivent, dès lors, être rejetées les conclusions présentées par la société tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de la condamner à verser à la COMMUNE D'ORGERUS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0403402 en date du 21 juin 2005 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par la SCI du Moutier devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : La SCI du Moutier versera à la COMMUNE D'ORGERUS une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées en appel par la SCI du Moutier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 05VE01622 2
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