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05VE01839

CETATEXT000017987885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/78/CETATEXT000017987885.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 19/12/2006, 05VE01839, Inédit au recueil Lebon 2006-12-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01839 3ème Chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO PIOZIN Mme Marion VETTRAINO M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Piozin ; il demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0105721 du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir décidé un non-lieu à statuer partiel sur les conclusions de sa demande, ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ; 2°) de prononcer la réduction demandée à hauteur de 12 447,46 € (81 650 F) et de 13 239,43 € (86 845 F) au titre respectivement des années 1992 et 1993 ; Il soutient qu'aucun des documents dont il a demandé la communication en première instance n'a été produit par l'administration ; qu'il réitère sa demande ; que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'aucun dialogue contradictoire n'a eu lieu avant la demande de justifications du 7 octobre 1994 ; que l'excédent de la balance des espèces taxé d'office ne résulte que de l'évaluation arbitraire du train de vie dépensé en espèces ; que le vérificateur n'a apporté aucune précision sur ces dépenses qui ne reposent sur aucun élément concret ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006 : - le rapport de Mme Vettraino, président ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle dans le cadre duquel des demandes de justifications lui ont été adressées sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que les crédits inexpliqués figurant sur ses comptes bancaires ainsi que le solde des balances des espèces des années 1992 et 1993 ont été taxés d'office en vertu de l'article L. 69 du même livre ; qu'il demande à la Cour la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti à hauteur des sommes, en bases, de 81 650 F et de 86 845 F correspondant au solde de la balance des espèces établie au titre respectivement des années 1992 et 1993 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. X soutient qu'en méconnaissance de l'exigence posée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, le vérificateur n'a pas engagé avec lui un dialogue contradictoire avant de lui adresser les demandes de justifications en date du 7 octobre 1994 ; Considérant qu'il est constant qu'en l'espèce aucun entretien avec le contribuable n'a eu lieu avec le vérificateur avant le recours à la procédure prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; Mais considérant que M. X a reçu le 14 avril 1994 l'avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; qu'il a reçu le 22 suivant une lettre du vérificateur lui fixant au 3 mai un rendez-vous, lequel a été reporté au 10 à la demande du contribuable qui ne s'y est pas présenté ; que la lettre du 10 mai reportant au 17 suivant cette invitation n'a été reçue que le lendemain par M. X ; qu'il est constant, également, que ce dernier n'a pas produit dans les soixante jours à compter de la réception de l'avis de vérification les coordonnées de ses comptes bancaires, ce qui a conduit le service à exercer son droit de communication auprès des établissements financiers ; que le ministre établit par l'extrait du rapport d'examen de situation fiscale personnelle qu'il produit que les relevés de comptes bancaires ouverts au Crédit Lyonnais ont fait l'objet le 28 juin 1994 d'une demande de communication par le service et que cet établissement a répondu le 13 septembre 1994 ; que la lettre du 20 septembre 1994, produite par le directeur des services fiscaux devant le tribunal administratif, invitant le contribuable à se rendre le 29 suivant au bureau du vérificateur pour procéder à une mise au point du dossier concernant l'intéressé a été reçue par celui-ci le 22 septembre ainsi qu'en atteste l'avis de réception également produit en première instance ; que M. X ne s'est pas présenté à ce dernier rendez-vous ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à cette chronologie et à l'attitude du contribuable, il ne saurait être reproché au vérificateur de ne pas avoir mis à même le requérant de discuter avec lui des discordances qu'il s'apprêtait à relever à partir des éléments dont il disposait ; que, par suite, la procédure d'imposition ne saurait être regardée comme ayant été entachée d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse : Considérant qu'en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. X, dont l'imposition a été régulièrement taxée d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases qu'il conteste ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ayant constaté que M. X n'avait procédé à aucun retrait d'espèces sur ses comptes bancaires mais qu'il avait pu y effectuer des apports d'espèces, le vérificateur a établi une balance de trésorerie « espèces » dans laquelle les dépenses de train de vie ont été évaluées à 81 650 F pour l'année 1992 et à 86 845 F pour l'année 1993 ; que, pour chacune de ces années, il a été notamment retenu 80 et 85 F par jour pour l'alimentation, 600 et 620 F par mois pour les frais d'essence d'un véhicule de marque Ferrari, 5 000 et 5 200 F par mois pour l'entretien de ce dernier, 1 000 et 1 100 F mensuels pour les dépenses vestimentaires et 10 000 et 11 000 F par an pour les déplacements en avion ; Considérant que si le requérant soutient qu'il aurait payé par chèque ses dépenses de train de vie, il ne l'établit pas ; qu'il en est de même de l'allégation selon laquelle il prenait ses repas dans les établissements de restauration qu'il dirigeait ; qu'il ne conteste pas sérieusement avoir possédé à l'époque un véhicule de marque Ferrari ni, davantage, avoir effectué des déplacements en avion ; que, dans ces conditions, M. X, qui n'invoque aucune circonstance particulière et justifiée qui pourrait conduire à réduire l'estimation de ces dépenses poste par poste, ne saurait valablement soutenir que le solde de la balance des espèces établie par le vérificateur, alors même que les chiffres retenus présentent nécessairement un caractère approximatif, repose sur une estimation arbitraire des dépenses de train de vie d'un dirigeant de société ; qu'il n'apporte donc pas la preuve qui lui incombe ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 05VE01839 2

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