CETATEXT000017987886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/78/CETATEXT000017987886.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 05/12/2006, 05VE01841, Inédit au recueil Lebon 2006-12-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01841 3ème Chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO BERTIN Mme Marion VETTRAINO M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société PAUL BUGNOT, dont le siège est 36 avenue du Raincy à Villemonble
(93250), par Me Bertin ; elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202718 en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en restitution d'un trop versé des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % et de 15 % au titre des années 1996, 1997 et 1998 correspondant à des excédents de bases d'imposition déclarées ; 2°) de prononcer la restitution demandée ; Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a opposé une fin de non-recevoir à ses conclusions relatives à l'année 1996 dès lors que les erreurs comptables commises sur l'exercice de cette année pouvaient être rectifiées sur le premier exercice non forclos, soit celui de 1997 ; qu'aucun des critères jurisprudentiels pour que les erreurs comptables en cause ne puissent être rectifiées n'est rempli ; que l'intention délibérée fait défaut et que la société n'avait aucun intérêt à procéder à des malversations qui n'ont eu pour conséquence que de lui faire payer un impôt supplémentaire ; qu'elle a été victime de la malhonnêteté de son salarié ; que, par suite, sont déductibles les achats de pièces de rechange, de garanties et de carburant pour les montants de 2 206 294 F au titre de 1996, 669 839 F au titre de 1997 et de 891 843 F au titre de 1998 ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 : - le rapport de Mme Vettraino, président ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société PAUL BUGNOT a demandé, par une réclamation formulée le 28 décembre 2000, la restitution d'une partie des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 établies à partir de ses déclarations au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; qu'elle soutient que les résultats qu'elle a déclarés au titre des exercices clos au 31 décembre de chacune de ces années doivent être rectifiés en raison d'erreurs comptables correspondant à une minoration indue de charges qui ont été découvertes à la suite d'un contrôle interne effectué durant l'année 2000 ; Considérant que si les contribuables qui commettent des erreurs comptables à leur détriment peuvent en demander la rectification par voie de réclamation, c'est à la condition que le délai de réclamation afférent à l'exercice au cours duquel l'erreur a été commise ne soit pas expiré au moment où l'erreur est constatée ; qu'il est constant que le délai de réclamation concernant les cotisations d'impôt sur les sociétés au titre de 1996 expirait le 31 décembre 1999 ; que, par suite, la réclamation du 28 décembre 2000 était tardive concernant l'année 1996 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait dû imputer le résultat rectifié de 1996 sur celui de 1997 ; Considérant qu'il résulte des articles 38 et 39 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, que le bénéfice net est établi sous déduction des charges supportées dans l'intérêt de l'entreprise ; que pour pouvoir être admises en déduction du bénéfice net passible de l'impôt sur les sociétés les charges doivent être régulièrement comptabilisées en tant que telles et être appuyées de pièces justificatives suffisantes ; Considérant que les erreurs comptables constatées par la société requérante portent selon elle sur des frais et charges pour un montant de 2 206 294 F, 669 839 F et 891 843 F au titre respectivement de chacun des exercices 1996, 1997 et 1998 ; qu'elles ont consisté d'une part à imputer des achats de pièces de rechange et de carburants ainsi que des garanties sur l'exercice suivant celui au cours duquel les dettes correspondantes étaient certaines dans leur principe et déterminées dans leur montant, d'autre part à annuler des frais financiers à la fin de chaque exercice ; que la société, qui est concessionnaire automobile et exploitait deux établissements au Raincy et à Neuilly-Plaisance, soutient que ces irrégularités comptables ne procèdent pas d'une intention délibérée car elles ont été commises à l'insu de ses dirigeants par un salarié indélicat, auteur de malversations et de falsifications contre lequel elle a porté plainte ; que, toutefois, ce dernier, directeur administratif et financier de la société depuis 1992 et, à compter de février 1998, directeur de la concession de Neuilly-Plaisance, disposait de la signature sur les comptes bancaires de cette dernière et avait la possibilité de l'engager vis-à-vis de l'administration fiscale, des organismes sociaux et des banques ; que, par ailleurs, la société PAUL BUGNOT, qui est une société anonyme, disposait d'un conseil d'administration et de commissaires aux comptes nommés par son assemblée générale qui n'ont formulé aucune observation au cours des années durant lesquelles ce salarié a exercé ses fonctions ; que, dans ces conditions, les incorrections et irrégularités des écritures comptables ne sauraient être regardées, quel que soit le but poursuivi, comme dépourvues de caractère délibéré ; que, par suite, elles sont opposables à la société et ne sont pas susceptibles de faire ultérieurement l'objet d'une correction à l'initiative de celle-ci, alors même qu'elles se sont traduites par une majoration indue d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PAUL BUGNOT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société PAUL BUGNOT est rejetée. 05VE01841 2