CETATEXT000017987889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/78/CETATEXT000017987889.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 19/12/2006, 05VE01876, Inédit au recueil Lebon 2006-12-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01876 3ème Chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO DUBAULT Mme Marion VETTRAINO M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ..., par Me Dubault ; elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304717 en date du 8 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er octobre 1993 au 31 décembre 1996 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis, pour un montant de 56 765,57 euros ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la notification de redressement en date du 26 mars 1996 est irrégulière à défaut de comporter le nom de l'agent et l'indication du service d'origine, or les avis de mise en recouvrement afférents aux deuxième et troisième trimestre 1995 y font référence ; que cette irrégularité est substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; que la notification de redressement en date du 12 janvier 1995 relative au quatrième trimestre 1993 et les trois premiers trimestres 1994 est insuffisamment motivée au sens de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales en ce qu'elle n'apporte pas de précision sur les modalités de calcul ayant permis de déterminer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre du quatrième trimestre 1993 et du deuxième trimestre 1994 ; que la notification du 26 mars 1993, s'agissant du rappel de taxe due au titre du quatrième trimestre 1994, est antérieure au dépôt le 28 mars de la déclaration CA3 et, s'agissant de la période couverte par les deuxième et troisième trimestres 1995, est antérieure au dépôt le 15 avril des déclarations CA3 ; que l'administration ne saurait se prévaloir des déclarations obtenues après la réception de la notification de redressement pour maintenir l'imposition et son recouvrement alors que la notification de redressement est irrégulière ; qu'en conséquence, le service ne pouvait procéder à la compensation qu'il a effectuée au titre des deuxième et troisième trimestres 1995 ; qu'en outre, l'action en recouvrement issue des déclarations CA3 était prescrite ; que la notification de redressement en date du 25 mars 1997 relative à la période couverte par l'année 1996 motive le redressement et la taxation d'office de la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l'article L. 66-1° du livre des procédures fiscales inapplicable en la matière et qu'impose l'envoi d'une mise en demeure ; que l'administration ne saurait procéder à une substitution par l'article L. 66-3° du même livre et ne prouve d'ailleurs pas l'envoi d'une mise en demeure ; que cette notification de redressement et celle du 18 novembre 1996 ne sont pas suffisamment motivées en ce qu'elles ne précisent pas les modalités de rehaussements en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que la signature apposée sur l'avis de réception correspondant à l'envoi de la mise en demeure portant sur le quatrième trimestre 1993 n'est pas celle de Mme X ; qu'aucun accusé de réception du pli de la mise en demeure concernant le deuxième trimestre 1994 n'a été fourni par l'administration ; que, s'agissant du bien-fondé de l'imposition, il est reproché au service d'avoir reconstitué les bases selon la seule méthode fondée sur le chiffre d'affaires de l'année antérieure, en méconnaissance des dispositions de la doctrine administrative 4G-3343, n° 4, qui préconisent le recours à plusieurs méthodes ; que l'irrégularité de la procédure d'imposition entraîne la décharge des pénalités appliquées ; que les avis de mise en recouvrement datés des 11 juin 1997, 9 août 1996, 7 mars 1995 ainsi que des 27 juillet et 16 novembre 1994, 10 avril 1995 et 18 juin 1996 ne répondent pas aux exigences des dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu'ils ne permettent pas un rapprochement avec les notifications de redressement et par suite la connaissance des éléments de calcul des sommes réclamées ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006 : - le rapport de Mme Vettraino, président ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 15 novembre 2002 du Tribunal de grande instance d'Evry, Mme X a été condamnée au paiement solidaire de la taxe sur la valeur ajoutée restant due par la SARL Etude Projet et Réalisation (EPR) dont elle était la gérante ; qu'elle conteste l'imposition à cette taxe pour la période allant du 1er octobre 1993 au 31 décembre 1996, à l'exception du premier trimestre 1995 et des premier et quatrième trimestres 1995, soit un montant de 53 765,57 euros ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre du quatrième trimestre 1993 et du deuxième trimestre 1994, notifiée le 12 janvier 1995 : En ce qui concerne la régularité de la procédure de taxation d'office : Considérant qu'en vertu des articles L. 66-3°, L. 67 et L. 68 du livre des procédures fiscales, l'envoi au contribuable d'une mise en demeure afin de régulariser sa situation au regard de ses obligations déclaratives n'est pas un préalable exigé à la procédure de taxation d'office en matière de taxe sur le chiffre d'affaires ; que si la requérante se prévaut des dispositions d'une instruction administrative du 17 janvier 1978 invitant le service avant toute taxation d'office à adresser au moins une mise en demeure dans tous les cas où le contribuable a tardé à faire ses déclarations concernant la taxe sur la valeur ajoutée, elle ne saurait l'invoquer sur le fondement de l'article 1er du décret susvisé du 28 novembre 1983 qui ne concerne que les instructions, directives et circulaires qui ne sont pas contraires aux lois et règlements ; Considérant qu'il résulte cependant de l'instruction qu'en l'espèce une mise en demeure a été adressée à la société EPR le 4 mars 1994 pour le quatrième trimestre 1993 et le 2 septembre 1994 pour le deuxième trimestre 1994 ; qu'il a été accusé réception de la première mise en demeure le 7 mars 1994 ; que si Mme X prétend que la signature apposée sur ce document n'est pas de sa main, elle n'en apporte pas la preuve ; qu'elle se borne à alléguer qu'elle n'a pas reçu la seconde mise en demeure alors que l'administration établit qu'elle a été reçue le 5 septembre 1994 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de taxation d'office n'est pas fondé ; En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement du 12 janvier 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement, au moyen d'une notification de redressement qui précise les modalités de leur détermination. » ; S'agissant de la TVA due au titre du 4° trimestre 1993 : Considérant que si l'origine du montant hors taxe de recettes déclarées n'est pas précisée dans la notification de redressement, il résulte clairement de l'instruction que les bases retenues correspondent à celles déclarées par la société EPR dans sa déclaration CA3 du premier trimestre 1994 ; que le chiffre d'affaires taxable indiqué a été déterminé, ainsi qu'il est mentionné dans la notification, à partir des produits d'exploitation déclarés dans le compte de résultats de l'exercice courant du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1994 ; qu'enfin, la taxe sur la valeur ajoutée déductible a été évaluée à 20 % de la taxe collectée ; que, même si elle n'indique pas comment ce pourcentage a été calculé, la notification de redressement du 12 janvier 1995 ne saurait être regardée comme insuffisamment motivée dès lors qu'elle mentionne les bases servant au calcul de l'imposition, les modalités de sa détermination ainsi que son montant ; S'agissant de la TVA due au titre du 2ème trimestre 1994 : Considérant que dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée relative au deuxième trimestre 1994 procède de la mise en recouvrement, par avis du 16 novembre de cette même année, de la déclaration CA3 déposée par la redevable le 18 octobre précédent, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la notification de redressement du 12 janvier 1995 est inopérant ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée relative aux quatrième trimestre 1994, deuxième et troisième trimestres 1995 notifiée le 26 mars 1996 : Considérant que dès lors que l'imposition du quatrième trimestre 1994 résulte de la mise en recouvrement, le 10 avril 1995, de la déclaration CA3 déposée le 28 mars précédent et non des rappels notifiés le 26 mars 1996, le moyen tiré des vices de forme entachant la notification de redressement de ce jour est inopérant ; Considérant qu'il est constant que la notification de redressement du 26 mars 1996, qui ne comporte ni la mention de son signataire, ni le cachet du service est irrégulière ; qu'il résulte cependant de l'instruction que le service a, en définitive, fixé le montant de la TVA due à partir des déclarations CA3 faites par la société EPR au titre des deuxième et troisième trimestre 1995 ; que dès lors que la mise en recouvrement de la TVA pour la période en cause résulte des déclarations de la redevable et non des rappels irrégulièrement notifiés, Mme X ne peut utilement se prévaloir de l'irrégularité de la notification de redressement du 26 mars 1996 ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période couverte par l'année 1996 notifiée le 25 mars 1997 : Considérant que, dès lors que la notification de redressement en date du 25 mars 1997 annule et remplace celle du 18 novembre 1996, la requérante ne saurait utilement critiquer la régularité de cette dernière ; En ce qui concerne la régularité de la procédure de taxation d'office : Considérant que la notification du 25 mars 1997 a indiqué à la société EPR que la procédure de taxation d'office serait appliquée en vertu des dispositions de l'article L. 66-1° du livre des procédures fiscales qui concernent seulement l'impôt sur le revenu, alors que l'imposition en cause porte sur la taxe sur la valeur ajoutée ; que des mises en demeure d'avoir à régulariser sa situation au regard de ses obligations déclaratives en matière de taxe sur le chiffre d'affaires ont été adressées à la redevable, pour chacun des trimestres de l'année, les 20 mai, 19 août et 18 novembre 1996 ainsi que le 17 février 1997 ; que l'administration établit que trois d'entre elles ont fait l'objet d'accusés de réception et que le pli contenant celle du 19 août 1996 n'a pas été retiré, après une première présentation à son destinataire, et a été retourné à l'envoyeur ; que, par suite, le moyen selon lequel ces mises en demeure n'ont pas été mises à la disposition du contribuable manque en fait ; Considérant que l'administration a demandé devant les premiers juges une substitution de la base légale de la procédure d'imposition consistant à ce que celle prévue à l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales soit substituée à celle de l'article L. 66-1° ; que dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, des mises en demeure ont été régulièrement notifiées, l'administration est fondée à demander le maintien de l'imposition à raison des rappels notifiés sur le fondement nouveau de l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement du 25 mars 1997 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que cette notification mentionne la période d'imposition, la nature des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont le montant a été déterminé à partir des éléments en possession du service, soit, est-il précisé, par référence aux chiffres d'affaires et aux montants de taxe déductible déclarés au titre des trimestres correspondants de l'année 1995, majorés de 10 % ; que, même si elle ne précise pas comment ce pourcentage a été calculé, la notification de redressement ne saurait être regardée comme insuffisamment motivée au regard des exigences des dispositions précédemment citées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; Sur la régularité des avis de mise en recouvrement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure au décret n° 2004-282 du 25 mars 2004 : « L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement… » ; Considérant, en premier lieu, que Mme X prétend que tous les avis de mise en recouvrement sont irréguliers au regard du 2° de l'article R. 256-1 précité en tant qu'ils renvoient pour les éléments de calcul des droits à des notifications de redressement irrégulières ; que ce moyen est inopérant s'agissant des avis de mise en recouvrement des 27 juillet 1995, 16 novembre 1994, 10 avril 1995 et 18 juin 1996, qui procèdent des déclarations CA3 déposées par la redevable pour les quatre trimestres de l'année 1994 et le quatrième trimestre de 1995 ; que s'agissant du quatrième trimestre 1993, il a été dit que la notification du 12 janvier 1995 était régulière car suffisamment motivée ; qu'en ce qui concerne les deuxième et troisième trimestres 1995, il vient d'être dit que l'administration avait établi l'imposition à partir des imprimés CA3 déposés par la requérante et que les avis de mise en recouvrement ne procédaient donc pas de la notification de redressements irrégulière du 26 mars 1996 ; qu'enfin, s'agissant des quatre trimestres de l'année 1996, il a été dit ci-dessus que la nouvelle base légale de la procédure d'imposition à la suite de l'admission de la substitution demandée par l'administration est celle prévue par l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales ; qu'il s'ensuit que le moyen selon lequel les avis de mise en recouvrement des 7 mars 1995, 9 août 1996 et 11 juin 1997 seraient irréguliers n'est pas fondé ; que la circonstance que les notifications de redressement fassent référence aux articles 287-1 à 4 du code général des impôts et ne permettent pas de faire le rapprochement avec les indications portées sur les avis de mise en recouvrement est sans incidence sur la régularité des dits avis dès lors que ces articles se rapportent aux obligations déclaratives des redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et non au régime d'imposition à la TVA ; Considérant, en second lieu, que Mme X soutient qu'au regard du 1° de l'article R. 256-1 précité du livre des procédures fiscales les avis de mise en recouvrement sont irréguliers au motif qu'ils se bornent à faire référence aux seuls articles 256 et suivants du code général des impôts et à renvoyer à ce titre aux notifications de redressements, et ne permettent pas de connaître avec une précision suffisante les bases d'imposition de chaque chef de redressement ; Considérant, d'une part, que ce moyen est inopérant concernant la simple mise en recouvrement des déclarations CA3 déposées par la société EPR, qui ne résultent pas de notifications de redressements ; Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées du 1° de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales n'exigent pas, lorsque le contribuable exerce une seule activité, que l'avis de mise en recouvrement précise la base légale spécifiquement applicable à chaque chef de redressement ; qu'il est constant que la société EPR exerçait une seule activité d'études techniques en matière de chauffage qui, ce n'est pas contesté, relève d'un seul régime d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, les rappels de taxe mis en recouvrement ont pu être à bon droit fondés sur les articles 256 et suivants du code général des impôts ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que les montants contestés de taxe sur la valeur ajoutée procèdent soit des déclarations CA3 déposées par la société EPR, soit des rappels notifiés selon la procédure de taxation d'office à partir d'un contrôle sur pièces ; que, dès lors, les moyens tirés de ce qu'une seule méthode de reconstitution ait été utilisée, au lieu de deux ainsi que le préconiserait la doctrine administrative, de ce que la reconstitution opérée par le vérificateur serait trop sommaire et la circonstance qu'un dégrèvement partiel a été décidé au titre de l'année 1996 au stade de l'admission partielle sont sans incidence sur le bien-fondé des impositions ; que, par ailleurs, Mme X n'apporte aucun élément de nature à démontrer, ainsi qu'il lui incombe de le faire en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, que les bases taxées d'office seraient exagérées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 05VE01876 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.