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05VE01974

CETATEXT000017987891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/78/CETATEXT000017987891.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 19/12/2006, 05VE01974, Inédit au recueil Lebon 2006-12-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01974 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO OUEDRAOGO M. Sébastien DAVESNE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 octobre 2005, présentée pour M. Wladimir X, demeurant chez Mme Marie-Claire Y, ..., par Me Ouedraogo ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0502195 du 13 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 4 mars 2005, du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de séjour sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'à supporter les dépens ; M. X soutient qu'en prenant à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière sans avoir enregistré sa demande de réexamen de sa demande d'asile politique et examiné son droit au séjour en qualité de demandeur d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions des articles 8 et 10 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il justifie des la réalité de ses craintes d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Haïti, dès lors que, depuis le rejet de sa demande par l'office français de protection des réfugiés puis par la commission de recours des réfugiés, ses parents ont été assassinés ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, modifiée notamment par la loi n°2003-1176 du 10 décembre 2003 ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ; Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, modifié notamment par le décret n° 97-236 du 14 mars 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006 : - le rapport de M. Davesne, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant haïtien, dont la demande de statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 16 décembre 2003, confirmée le 19 octobre 2004 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 novembre 2004, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 novembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 10 décembre 2003 : « Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève du préfet compétent et, à Paris, du préfet de police (…) » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 9 de la loi précitée : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions de l'article 8, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. (…) ; qu'aux termes du troisième alinéa ajouté par le décret du 14 mars 1997 à l'article 3 du décret du 2 mai 1953 relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours des réfugiés : Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive d'une précédente demande, l'intéressé entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, cette nouvelle demande doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour (...) ; qu'en vertu de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, les étrangers sollicitant leur admission au séjour doivent se présenter personnellement, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture, à la sous-préfecture ou au commissariat de police ; que ces dispositions n'ont pas pour effet de priver la personne qui, invoquant des éléments nouveaux, présente une nouvelle demande d'asile, de son droit au maintien sur le territoire jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, mais subordonnent seulement l'exercice de ce droit à la condition que l'intéressé se soit présenté en personne au service compétent pour enregistrer sa demande d'autorisation provisoire de séjour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du rejet, le 19 octobre 2004, de son recours par la commission des recours des réfugiés, M. X a présenté, le 22 décembre 2004, à l'office français de protection des réfugiés et apatrides une demande de réexamen de sa situation et a adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis, par courrier du 24 janvier 2005, une nouvelle demande de titre de séjour ; qu'en procédant ainsi, M. X n'a pas respecté l'obligation, prévue par les dispositions précitées, de se présenter personnellement à la préfecture pour déposer sa nouvelle demande d'admission au séjour préalablement à sa nouvelle demande d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait pas décider la reconduite à la frontière de l'intéressé jusqu'à la nouvelle décision de l'office doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que M. X fait valoir qu'il craint d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Haïti en faisant état de l'assassinat de ses parents qui serait intervenue postérieurement au rejet de son recours par la commission des recours des réfugiés ; que, toutefois, il ne justifie pas de la réalité de cette allégation ni de celle des risques auxquels il serait personnellement exposé dans son pays, en se bornant à produire les actes de décès de deux membres de sa famille et un extrait des minutes du greffe du tribunal de paix de la section nord de Port-au-Prince dont il ressort que ces décès seraient survenus dans l'incendie d'une maison provoquée par une attaque de bandits armés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que cet arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'enfin, en l'absence de dépens, les conclusions tendant à ce que ces derniers soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°05VE01974 2

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