← France

05VE01986

CETATEXT000017987892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/78/CETATEXT000017987892.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 07/12/2006, 05VE01986, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01986 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C FELENBOK M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2005, présentée pour M. Ousmane X, demeurant chez M. Amadou , ..., par Me Felenbok ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0507745 du 6 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2005 et la décision du même jour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient que l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière à son encontre émane d'une autorité incompétente ; que cet arrêté est insuffisamment motivé ; qu'il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; que la mesure d'éloignement méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est père d'un enfant français et a tissé de nombreux liens personnels et familiaux en France ; qu'en raison de son origine peuhl, il ne peut retourner dans son pays d'origine où il risquerait de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 : - le rapport de M. Martin , magistrat délégué ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (. . .) » ; et qu'aux termes de l'article L. 311-5 du même code : « La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité mauritanienne, né le 8 mai 1978 est entré en France le 15 août 2002 dépourvu de passeport ; que, s'il s'est vu remettre un récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié et a sollicité le 1er octobre 2002 auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le statut de réfugié, M. X a vu sa demande rejetée par une décision du 26 février 2003, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 24 septembre 2003 ; qu'ayant été débouté de sa demande de droit d'asile, il ne peut ainsi justifier être entré régulièrement en France dès lors que les autorisations provisoires de séjour qui lui avaient été délivrées pendant l'instruction de son dossier avaient cessé de produire leurs effets ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en premier lieu, que M. X n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre la décision prononçant à son encontre la reconduite à la frontière ; qu'ainsi, il n'est pas recevable, en appel, à soutenir que l'acte qu'il attaque serait entaché d'un défaut de motivation et émanerait d'une autorité incompétente, ces moyens reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » et qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) » ; Considérant que M. X fait valoir qu'il s'est marié religieusement avec Mlle et vit au domicile de M. , père de son épouse, aux Mureaux ; que, toutefois, il a déclaré lors de son interpellation par les forces de police le 29 août 2005 vivre au domicile de Mme Z à Stains ; que l'enfant dont il est le père est né le 21 septembre 2005 postérieurement à l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 31 août 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 6° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an. (…) » ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que l'enfant de M. X soit de nationalité française ni que M. X contribue à son entretien et à son éducation ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées ; Considérant, enfin, qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté attaqué du 31 août 2005 prescrivant qu'il sera reconduit dans son pays d'origine, M. X fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que ce moyen tiré d'une méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°05VE01986 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.