CETATEXT000017987893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/78/CETATEXT000017987893.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 19/12/2006, 05VE02059, Inédit au recueil Lebon 2006-12-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE02059 3ème Chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO ARLAUD Mme Marion VETTRAINO M. BRUNELLI Vu l'ordonnance du 18 octobre 2005, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 16 novembre 2005, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme André X, demeurant ..., par Me Arlaud ; Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 01 00731 du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne leur a accordé qu'une réduction partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 ; 2°) de leur accorder la réduction de l'imposition restant en litige en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; 3°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires par application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que la procédure de taxation d'office mise en oeuvre est irrégulière dès lors que l'administration n'a pas démontré l'exercice par M. X d'une activité occulte de vente de véhicules d'occasion, ni prouvé que sa participation dans le cadre de l'aide à un ami qu'il hébergeait en vue de la vente éventuelle de véhicules ait donné lieu à une quelconque rémunération ; que la méthode d'évaluation des recettes est excessivement sommaire ; qu'en effet le vérificateur a pris en compte la totalité des annonces parues sans rechercher si le véhicule avait été vendu, et il a arbitrairement retenu une marge de 15 % sur le prix annoncé dans les annonces ; que la méthode est entachée de plusieurs erreurs ; qu'aucune formalité d'immatriculation n'a été effectuée au nom du requérant qui, par ailleurs, ne disposait pas de moyens suffisants pour financer les transactions ; que M. X n'a jamais été propriétaire de 22 véhicules ; que d'autres véhicules n'ont pas été vendus ; que certains sont inexistants ; que parmi ceux qui ont été vendus certains l'ont été à des dates différentes des annonces ou par un tiers identifié ; que c'est à tort que les premiers juges ont admis forfaitairement que seulement 80 % des annonces aboutissaient à une transaction ; qu'en réalité ce sont deux associations qui ont publié certaines annonces ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006 : - le rapport de Mme Vettraino, président ; - les observations de Me Arlaud, pour M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 2 759,02 euros, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1995 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les impositions restant en litige : Considérant qu'à l'occasion de l'examen contradictoire de la situation fiscale de M. et Mme X portant sur les années 1995 et 1996, le service a estimé que M. X exerçait une activité occulte d'intermédiaire en vente de véhicules d'occasion générant des bénéfices non commerciaux ; que les mises en demeure l'invitant à régulariser sa situation au regard de ses obligations déclaratives qui lui ont été envoyées le 29 avril 1998 sont restées sans effet ; qu'une vérification de comptabilité a été engagée à son égard par avis du 1er octobre 1998 à l'issue de laquelle le bénéfice non commercial imposable a été évalué d'office ; En ce qui concerne l'existence d'une activité occulte et la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de l'examen contradictoire de situation fiscale, le vérificateur a relevé que des annonces de ventes de véhicules d'occasion parues dans des journaux spécialisés comportaient des indications telles que soit l'une des adresses de M. X, soit son nom ou celui de son épouse, soit ses coordonnées téléphoniques ou encore celles de ses cartes de crédit, et que les demandes de publication d'annonces étaient signées de la main de l'intéressé ; que, lors de l'entretien du 12 octobre 1998 entre le vérificateur et M. X, ce dernier a admis qu'il s'agissait de mettre en relation des vendeurs et d'éventuels acquéreurs et qu'il était rémunéré par une commission sur chaque vente de véhicule ; qu'ainsi le service a identifié l'exercice par le requérant d'une activité occulte d'intermédiaire en vente de véhicules d'occasion ; que M. X prétend qu'il n'exerçait pas lui-même cette activité non déclarée et qu'elle n'était pas rémunérée ; que, toutefois, il ne justifie pas par un document probant qu'il aurait à l'époque hébergé un ami au titre de l'asile politique auquel il aurait rendu service pour la vente de véhicules ; que la circonstance que des liens existaient entre M. X et trois associations dont il était président et dont son domicile était le siège, et que certains de leurs membres utilisaient les véhicules est sans incidence sur le caractère occulte de l'activité ; qu'enfin, l'absence de crédits bancaires correspondant à ce type de transactions ne prouve pas l'absence de perception de commissions ; que, dans ces conditions, l'administration établit l'existence d'une activité occulte, non déclarée au registre du commerce ou au répertoire des métiers, exercée par M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : « Peuvent être évalués d'office : 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; (…) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°. » ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. Toutefois, il n'y pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement, ou a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux, ou ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers » ; Considérant que, comme il a été dit, M. X n'a pas déposé de déclaration à la suite des mises en demeure qui lui ont été adressées ; que, par suite, l'administration a, à bon droit, procédé à l'évaluation d'office du bénéfice non commercial imposable du requérant ; En ce qui concerne la charge de la preuve et le bien-fondé des impositions restant en litige : Considérant qu'en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales il incombe à M. X d'apporter la preuve de l'exagération des bases évaluées d'office ; que le requérant soutient que la méthode suivie par le service est excessivement sommaire et entachée d'erreurs ; Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont prononcé une décharge partielle des impositions mises à la charge des requérants résultant de ce qu'il pouvait raisonnablement être admis que seulement 80 % des annonces parues dans la Centrale du Particulier aboutissaient effectivement à une transaction ; que, dès lors, M. et Mme X ne sauraient désormais utilement soutenir que la totalité des annonces a été prise en compte par le vérificateur sans rechercher si les véhicules avaient été vendus ; que, par suite, leurs allégations selon lesquelles des véhicules non vendus, ou vendus à d'autres époques, ou inexistants, ce qui représente selon le ministre 13 % et 18 % des annonces pour 1995 et 1996, ont été retenus à tort pour l'évaluation de leurs bénéfices ne peuvent qu'être écartées ; qu'ils n'apportent aucun élément de nature à retenir un pourcentage inférieur à celui décidé par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, que le vérificateur a appliqué à chaque prix de vente de véhicule proposé dans les annonces un taux de marge de 15 % ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la détermination du résultat imposable a tenu compte de charges professionnelles telles que les frais d'annonce et de téléphone évalués à 10 967 F pour l'exercice 1995 et à 10 530 F pour l'exercice 1996 ; qu'en l'absence de précisions fournies par M. X sur les ventes réalisées et sur les commissions perçues, le taux de marge retenu, habituel à la profession, n'est pas sérieusement remis en cause par le requérant ; Considérant, en troisième lieu, que les circonstances tirées de l'absence de formalité d'immatriculation des véhicules au nom de M. X, de l'impossibilité pour lui de financer l'achat des véhicules et du fait qu'il n'était pas propriétaire de ceux-ci sont sans incidence sur la méthode d'évaluation dès lors que les impositions litigieuses procèdent de la détermination d'un chiffre d'affaires non pas constitué d'achat-revente de véhicules mais de commissions perçues par un intermédiaire ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. et Mme X allèguent que quatre véhicules ont été cédés par un tiers identifié, il résulte toutefois de l'instruction que leurs immatriculations ne correspondent pas à celles précisées dans la notification de redressement ; Considérant qu'il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, M. et Mme X, qui ne sauraient se borner à faire état d'annonces parues par erreur ou d'erreurs contenues dans certaines d'entre elles, n'apportent pas la preuve qui leur incombe ni du caractère excessivement sommaire de la méthode d'évaluation pratiquée par le service, ni du caractère exagéré des bases d'imposition qui en résultent ; Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires : Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel entre M. et Mme X et le comptable responsable du remboursement, les conclusions susvisées sont irrecevables ; qu'elle doivent, par conséquent, être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire bénéficier M. et Mme X des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que leurs conclusions en ce sens doivent dès lors être rejetées ; DECIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 2 759,02 euros en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1995, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. 05VE02059 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.