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05VE02110

CETATEXT000017987894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/78/CETATEXT000017987894.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Formation plénière, 07/12/2006, 05VE02110 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE02110 Formation plénière excès de pouvoir B M. BELAVAL PIQUOT-JOLY M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2005, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. X demeurant chez M. Cheikna Y ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 26 octobre 2005 par lequel le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre en date du 16 juin 2005 par laquelle le préfet de l'Essonne l'a invité à quitter le territoire ; 2°) d'annuler la décision du 16 juin 2005 ; Il sollicite l'aide juridictionnelle ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une lettre en date du 16 juin 2005, le préfet de l'Essonne, après avoir rappelé le rejet en date du 23 juin 2004 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande de statut de réfugié présentée par M. X et le rejet par la Commission des recours des réfugiés le 19 avril 2005 du recours formé par M. X contre cette décision, a fait connaître à M. X que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié était définitivement rejetée ; que le préfet de l'Essonne lui a, en conséquence, indiqué qu'il ne pouvait plus prétendre à la délivrance d'une carte de résident au titre du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le récépissé valant autorisation provisoire de séjour dont il était titulaire ne pouvait plus être prorogé et qu'il devait donc quitter le territoire national ; que le préfet de l'Essonne précisait dans la lettre du 16 juin 2005 que M. X était invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce courrier, en l'informant qu'en cas de non respect de cette invitation, il se trouverait en infraction avec les dispositions des articles L. 621-1, L. 621-2 et L.511-1, L.511-2 et L.512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent respectivement l'engagement de poursuites judiciaires pour séjour irrégulier et la reconduite à la frontière de l'intéressé ; que cette lettre révèle ainsi l'existence d'un refus de titre de séjour susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, l'ordonnance du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles en date du 26 octobre 2005, qui rejette la demande de M.X comme entachée d'une irrecevabilité manifeste pour ne pas être dirigée contre une décision susceptible d'être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir, doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant que la décision de refus de titre de séjour révélée par la lettre 16 juin 2005 énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée ; Considérant que si M. X soutient qu'il aurait réuni des éléments de preuve établissant qu'il fait toujours l'objet d'un mandat d'arrestation en Mauritanie et qu'il aurait saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en vue d'un nouvel examen de son dossier, il ne l'établit pas ; Considérant que si M. X fait valoir à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour révélée par la lettre du 16 juin 2005 qu'il serait exposé à des peines et des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, un tel moyen est inopérant à l'encontre de cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. XA B devant le Tribunal administratif de Versailles doit être rejetée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées devant le tribunal administratif : Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de M. A B n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A B doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles en date du 26 octobre 2005 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. N° 05VE02110 2

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