CETATEXT000017987895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/78/CETATEXT000017987895.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 28/12/2006, 05VE02175, Inédit au recueil Lebon 2006-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE02175 2ème Chambre plein contentieux C Mme MARTIN COURTIER Mme Marie Isabelle LABETOULLE M. PELLISSIER Vu I. la requête, enregistrée le 8 décembre 2005 sous le n° 05VE02175, présentée pour la société « LE P'TIT CREME » dont le siège est Hall de la gare d'Evry à Evry (91 000), par Me Courtier ; la société LE P'TIT CREME demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0400257 en date du 4 octobre 2005 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a limité à 20 000 euros la somme qu'il a condamné l'Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne à lui verser en réparation des préjudices subis et de porter cette somme à 160 000 euros ; 2°) de condamner l'Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne (AFTRP) à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le tribunal a, à juste titre, jugé que l'AFTRP, qui s'était mépris sur la nature juridique du local qui lui avait été loué et avait ignoré qu'il faisait partie du domaine public, avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il a, en revanche, commis une erreur dans le mode de calcul du préjudice subi en refusant de prendre en compte l'impossibilité de revendre le fonds de commerce acquis et en ne se référant pas pour le calcul du préjudice aux règles régissant la vente des fonds de commerce ; qu'il y a donc lieu de condamner l'AFTRP à lui verser une somme de 160 000 euros correspondant à la valeur du fonds de commerce, laquelle doit être évaluée à un montant équivalent à deux années de chiffres d'affaires ; que le tribunal a également commis une erreur dans l'appréciation des faits en ne prenant pas en compte la circonstance que la perte d'exploitation subie pour les années 2001 et 2002, qui faisaient suite à des années bénéficiaires, était la conséquence de la faute commise par l'AFTRP, dès lors que l'exploitant, connaissant la précarité de sa situation, ne procédait plus à aucun investissement et devait limiter ses prix de vente ; ……………………………………………………………………………………………… Vu II. la requête, enregistrée le 14 décembre 2005 sous le n° 05VE02218, présentée pour L'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE (AFTRP) dont le siège est 195 rue de Bercy à Paris Cedex 12 (75 582), par Me Lamorlette ; elle demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0400257 en date du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à la société le P'tit crème une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis par cette société ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement en limitant à 10 000 euros, intérêts compris, la somme qu'elle sera condamnée à verser à la société le P'tit crème ; 3°) de condamner la société le P'tit crème à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le tribunal l'a, à tort, condamnée à indemniser la société le P'tit crème, alors que celle-ci ne justifie d'aucun préjudice né et actuel dès lors qu'elle continue son activité dans le local litigieux nonobstant l'appartenance de celui-ci au domaine public ; que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que cette société ne disposait d'aucun droit au renouvellement de son bail en l'absence de clause de reconduction ; qu'en tout état de cause, l'évaluation faite par le tribunal du préjudice de la société le P'tit crème est excessive au regard d'arrêts rendus dans des situations comparables ; que la somme accordée est excessive aussi, d'une part, en ce qu'elle représente les deux tiers du prix d'achat du fonds de commerce par cette société, alors que les deux derniers exercices ont été déficitaires, et, d'autre part, en ce qu'il s'agit d'un commerce de faible importance ; que le montant de l'indemnité accordée ne saurait excéder 10 000 euros ; que le tribunal s'est contredit par rapport à des jugements antérieurs en jugeant que la circonstance que la société le P'tit crème ait refusé de signer la convention d'occupation temporaire du domaine public qui lui avait été proposée n'était pas de nature à engager la responsabilité de l'administration ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 : - le rapport de Mme Labetoulle, premier conseiller ; - les observations de Me Estellon substituant Me Lamorlette pour l'AFTRP ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Sur la requête n° 05VE02218 : Sur la régularité du jugement : Considérant que L'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE (AFTRP) est fondée à soutenir que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la SARL le P'tit crème n'avait aucun droit au renouvellement de son bail commercial ; que le jugement doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'il appartient à la cour d'évoquer et de statuer sur la demande ; Sur la responsabilité : Considérant qu'en signant le 9 août 1991 avec la société Pause café un bail commercial d'une durée de neuf ans pour l'occupation d'un local situé dans l'enceinte de la gare d'Evry-Courcouronnes et en l'autorisant ensuite à céder son fonds de commerce et à transférer son bail à la société le P'tit crème puis en laissant le bail se poursuivre jusqu'à son terme, l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle d'Evry (EPEVRY), aux droits duquel vient désormais l'AFTRP, s'est mépris d'une manière durable sur la situation juridique du local en cause qui constitue une dépendance du domaine public et a laissé espérer à la société le P'tit crème que celle-ci occupait ce local dans les conditions prévues par la législation sur les baux commerciaux et qu'elle avait droit soit au renouvellement de son bail, soit à une indemnité d'éviction ; qu'il a, ce faisant, commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Sur les préjudices : Considérant que la société le P'tit crème, qui n'a jamais été légalement titulaire d'un bail commercial à cet emplacement, n'est pas en droit de demander une indemnité correspondant à la valeur de son fonds de commerce ; Considérant, en revanche, que la société est fondée à soutenir que, du fait de la faute commise par l'EPEVRY, elle a subi un préjudice financier en croyant acquérir en 1991 un droit à un bail commercial et a perdu la garantie d'une plus grande stabilité dans ce local, même si elle ne justifiait d'aucun droit au renouvellement systématique de son bail, dès lors que si l'établissement public lui a proposé de conclure une convention d'occupation du domaine public, celle-ci n'était prévue que pour une durée d'un an et était nécessairement précaire et révocable ; que la perte financière occasionnée et la moindre sécurité quant à son maintien dans les lieux, même si la société y a poursuivi son activité, constituent des préjudices actuels présentant un lien de causalité direct et certain avec la faute commise par l'EPEVRY ; que la circonstance que la société le P'tit crème a refusé de conclure la convention d'occupation du domaine public d'une durée d'un an qui lui a été proposée n'est pas constitutive d'une faute de sa part de nature à exonérer l'établissement public de tout ou partie de sa responsabilité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société le P'tit crème aurait pu avoir connaissance de l'appartenance au domaine public du local qu'elle occupait ; qu'en revanche, s'il n'est pas contesté que les bilans de cette société pour les années 2001 et 2002 faisaient apparaître une perte d'exploitation, il n'est ni établi ni même allégué qu'un bénéfice aurait été dégagé les années suivantes ; qu'il n'est pas davantage justifié que ces pertes présenteraient un lien direct et certain avec la faute commise par l'EPEVRY plutôt qu'elles ne résulteraient de ses propres décisions de gestion ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste évaluation du préjudice subi par la société le P'tit crème en condamnant l'AFTRP à lui verser une somme de 10 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du Tribunal administratif de Versailles doit être annulé et que la société le P'tit crème est seulement fondée à demander la condamnation de l'AFTRP à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions de l'AFTRP tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner cet établissement à verser à la société le P'tit crème une somme de 1 500 euros sur le même fondement ; Sur la requête n° 05VE02175 : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le présent arrêt prononce l'annulation du jugement n° 0400257 et statue au fond sur la demande présentée par la société LE P'TIT CREME ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 05VE02175 présentée par cette société et tendant à la réformation du jugement, ladite requête soulevant les mêmes moyens que ceux présentés par la société LE P'TIT CREME dans son appel incident formé dans l'instance n°05VE02218 ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°05VE02175 de la société LE P'TIT CREME. Article 2 : Le jugement n° 0400257 du Tribunal administratif de Versailles en date du 4 octobre 2005 est annulé. Article 3 : L'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE versera à la société le P'tit crème une somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices. Article 4 : L'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE versera à la société le P'tit crème une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la société le P'tit crème présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la requête de l'AFTRP est rejeté. N° 05VE02175-05VE02218 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.