CETATEXT000017987897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/78/CETATEXT000017987897.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 07/12/2006, 05VE02239, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE02239 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LEVY M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu 1°) sous le n° 05VE02342 la requête, enregistrée le 29 décembre 2005, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502519 du 25 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 7 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Karim Y ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient que l'arrêté du 7 mars 2005 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas établi que l'état de santé de la fille de M. Y nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors que le médecin inspecteur de la santé publique n'a pas été en mesure d'émettre un avis au motif que le certificat médical qui lui était soumis par l'intéressé était un faux ; que les deux autres certificats médicaux produits sont postérieurs à la date d'édiction de l'arrêté du 7 mars 2005 ; que l'auteur de l'acte ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y a reçu délégation de signature par arrêté du préfet régulièrement publié ; que l'arrêté du 7 mars 2005 est suffisamment motivé ; que M. Y n'est pas recevable à invoquer l'exception d'illégalité du refus du titre de séjour en date du 15 novembre 2004 qui est définitif ; qu il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-6° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors que M.Y ne répond pas aux conditions fixées par cette disposition ; que l'arrêté du 7 mars 2005 en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays à destination duquel M. Y sera reconduit n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; …………………………………………………………………………………………… Vu 2°) sous le n° 05VE002239 la requête, enregistrée le 27 décembre 2005 en télécopie et le 9 février 2006 en original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502519 du 25 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 7 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Karim Y et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient que l'arrêté du 7 mars 2005 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas établi que l'état de santé de la fille de M. Y nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors que le médecin inspecteur de la santé publique n'a pas été en mesure d'émettre un avis au motif que le certificat médical qui lui était soumis par l'intéressé était un faux ; que les deux autres certificats médicaux produits sont postérieurs à la date d'édiction de l'arrêté du 7 mars 2005 ; que l'auteur de l'acte ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y a reçu délégation de signature par arrêté du préfet régulièrement publié ; que l'arrêté du 7 mars 2005 est suffisamment motivé ; que M. Y n'est pas recevable à invoquer l'exception d'illégalité du refus du titre de séjour en date du 15 novembre 2004 qui est définitif ; qu il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-6° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors que M.Y ne répond pas aux conditions fixées par cette disposition ; que l'arrêté du 7 mars 2005 en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays à destination duquel M. Y sera reconduit n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 : - le rapport de M. Martin , magistrat délégué ; - et les conclusions de Mme Le Montagner , commissaire du gouvernement ; Considérant que le document enregistré sous le n° 05VE02342 constitue en réalité la reproduction originale de la requête enregistrée sous le n° 05VE02239 ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du greffe de la Cour et être joint, ainsi que les pièces qui le composent, à la requête enregistrée sous le n° 05VE02239 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 novembre 2004, de la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 15 novembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que si M. Y fait valoir qu'en raison de l'état de santé de sa fille, entrée en France le 26 février 2005, il devait se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence en application des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien aux termes duquel : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : ( . . . ) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays », il résulte de ces stipulations que le certificat de résidence mention « vie privée et familiale » est uniquement délivré à l'étranger lui-même malade et non à l'accompagnant ou aux parents de l'enfant malade ; qu'il ressort des pièces du dossier que le certificat médical du chef de service de pédiatrie générale du centre hospitalier universitaire de Bicêtre d'après lequel l'enfant du requérant souffre d'une maladie chronique sévère dont la prise en charge ne peut être « effectuée de façon adéquate que dans un pays aux prestations médicales d'excellentes qualités » en date du 1er avril 2005 et le certificat du pédiatre du centre de pédiatrie et de rééducation de Bullion en date du 30 mars 2006 ont été établis postérieurement à l'arrêté contesté et sont sans incidence sur la légalité de celui-ci ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de son arrêté de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de M. Y ; qu'ainsi, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a pu, sans entacher son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation, décider que M. Y serait reconduit à la frontière ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en a prononcé l'annulation ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n° 04-2137 en date du 17 mai 2004 publié au numéro spécial du 26 mai 2004 du bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, Mme Dominique ZY, directeur des étrangers, a reçu délégation de signature pour signer : les arrêtés de reconduite à la frontière (. . .) ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lequel il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ne saurait être accueilli ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 15 novembre 2004 par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a rejeté la demande de M. Y tendant au bénéfice d'un certificat de résidence au titre du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien a été notifiée à l'intéressé le 23 novembre 2004X ; qu'en l'absence d'un recours contentieux dans les deux mois suivant cette notification, ladite décision est devenue définitive ; que, dès lors, M. X n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de la décision précitée ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ( . . . ) 6 Au ressortissant algérien né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue, et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de seize et vingt et un ans ; ( . . .) » ; que M. Y, qui n'est pas né en France, ne peut invoquer le bénéfice de ces dispositions ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, né le 1er août 1969 est entré en France le 29 décembre 2001 à l'âge de 32 ans avec un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'après s'être vu refuser le 9 janvier 2003 l'admission au séjour au titre de l'asile territorial, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales qui lui a été refusé le 15 novembre 2004 ; que l'épouse de M. Y est entrée en France le 26 février 2005, accompagnée de ses deux enfants, avec un visa de court séjour ne comportant pas la mention pour soins médicaux ou accompagnant de maladeX ; que, dès lors, si M. X fait valoir que ses parents, ses frères et soeurs, sa femme et ses enfants vivent sur le territoire français et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que la circonstance que ses enfants soient scolarisés n'ouvre pas un droit au séjour aux parents ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. YX en France, qui peut retourner dans son pays d'origine avec son épouse et ses deux enfants encore très jeunes, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS en date du 7 mars 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté n'est pas davantage entaché, à la date où il a été édicté, d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, et publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, la seule circonstance qu'un refus de titre de séjour ou une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un des parents, puisse de fait, affecter la situation d'un enfant, ne saurait avoir pour conséquence que doive être regardée comme concernant cet enfant au sens des dispositions précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, une mesure qui n'est pas prise pour des motifs tenant audit enfant et dont l'objet est étranger à sa situation juridique ; que, par suite, le moyen tiré des stipulations sus rappelées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit, à la date où l'arrêté attaqué a été pris, être écarté ; X X Considérant, enfin, que la seule production d'un procès verbal en date du 21 décembre 2001 de la section de Maatkas de la brigade de gendarmerie algérienne ne saurait suffire à démontrer la pertinence des risques que M. Y, qui n'a d'ailleurs à aucun moment demandé un nouvel examen de sa situation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au titre de la protection subsidiaire, dit encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander tant l'annulation du jugement du 25 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 15 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Y que le rejet de la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur les conclusions incidentes de M. X tendant à ce que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS procède à un nouvel examen de sa situation : Considérant que la présente décision, qui annule le jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 7 mars 2005 et rejette la demande de M. Y, X n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susanalysées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1b du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante soit condamné à payer à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le document enregistré sous le n° 05VE02342 ainsi que les pièces qui le composent sont rayés du registre de la Cour administrative d'appel de Versailles pour être joints au dossier de la requête 05VE002239. Article 2 : Le jugement du conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 25 octobre 2005 est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et les conclusions incidentes de M. Y présentées devant la Cour sont rejetées. N°05VE02239 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.