← France

05VE02251

CETATEXT000017987898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/78/CETATEXT000017987898.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 07/12/2006, 05VE02251, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE02251 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT BOUKHELIFA M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2005, présentée pour M. Salah X, demeurant ..., représenté Me Boukhelifa ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405913 du 18 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Essonne rejetant sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse en date du 24 mai 2004 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ; Il soutient que le refus du préfet porte à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale une atteinte disproportionnée et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que son épouse, qui est entrée en France régulièrement en 2001, est en droit de solliciter la procédure dérogatoire de regroupement familial ; qu'il est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et enfin de l'article 3-1 de la convention de New York du 20 novembre 1989 ; qu'il s'est marié le 10 avril 2004 avec Mme Y et qu'un enfant est né de cette union le 2 avril 2005 ; que lui et son épouse n'ont jamais troublé l'ordre public ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : I- Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance… peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans… Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre de ces derniers, au titre de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère dont la copie devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France… Peut être exclu du regroupement familial :…3° Un membre de la famille résidant sur le territoire français… ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence anticipée d'un ou des membres de la famille sur le territoire français ; qu'il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant en premier lieu que le requérant, titulaire d'une carte de résident depuis le 26 novembre 2000, a épousé Mme Z le 10 avril 2004 et a déposé dès le 27 mai 2004 une demande de regroupement familial en faveur de son épouse ; que toutefois cette dernière est entrée en France avec un visa Schengen court séjour en 2001 ; qu'eu égard au caractère récent de ce mariage, et compte tenu de l'absence de justification d'une situation particulière justifiant une dérogation au principe de résidence hors de France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté aux droits des intéressés une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant en second lieu que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que M. X ne peut utilement invoquer la naissance d'un enfant le 2 avril 2005, postérieure à la décision attaquée, pour soutenir que le préfet aurait pour ce motif méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention de New York du 20 novembre 1989 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 05VE02251 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.