CETATEXT000017987899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/78/CETATEXT000017987899.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 14/12/2006, 05VE02288, Inédit au recueil Lebon 2006-12-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE02288 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme MARTIN COUCHINOUX Mme Marie Isabelle LABETOULLE M. PELLISSIER Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2005 présentée pour M. Bernard Y demeurant ..., par Me Courchinoux ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504256 en date du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. X, annulé l'arrêté en date du 16 mars 2005 par lequel le maire de la commune de Prunay-en-Yvelines lui a délivré un permis de construire une maison d'habitation ; 2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel ; Il soutient que le tribunal a, à tort, jugé fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 3 II du plan local d'urbanisme au motif que la rue des Prés a le caractère d'une impasse et ne comporte pas d'aménagement permettant aux véhicules de réaliser un demi-tour ; qu'en effet l'article UB 3 II, qui se trouve dans une rubrique consacrée à la voirie et non aux accès des constructions, ne peut être opposé à une demande de permis de construire et ne s'applique qu'aux voies à réaliser ; qu'en outre, cet article était inapplicable dès lors que la rue des Prés n'a pas le caractère d'une impasse puisqu'elle débouche sur un chemin rural dont l'accès n'a été que très temporairement obstrué par des plots ; ……………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 : - le rapport de Mme Labetoulle, premier conseiller ; - les observations de Me de Vissec substituant Me Courchinaux pour M. Y ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article UB 3 II du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Prunay-en-Yvelines : « les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie (…) les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour » ; que ces dispositions, qui s'intègrent dans le II de l'article UB 3, relatif à la voirie, et non dans son I, relatif aux accès, ne concernent que la création ou l'aménagement de voies et non la construction d'immeubles et ne sont, par suite, pas opposables au pétitionnaire d'un permis de construire ; que M. Y est, dans ces conditions, fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ces dispositions pour faire droit à la demande de M. X et prononcer l'annulation du permis de construire qui lui avait été délivré par le maire de la commune de Prunay-en-Yvelines ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur l'ensemble des moyens soulevés par M. X ; Considérant que si M. X soutient que l'emplacement prévu comme étant à usage de garage serait en réalité destiné à la création d'une pièce d'habitation supplémentaire, ni la circonstance que cet espace aurait une superficie de 24,67 m², ni celle qu'il comporterait une vaste fenêtre coulissante, ni enfin celle que l'auvent figurant sur les plans pourrait permettre d'y garer des voitures ne permettent d'établir que ce local ne serait pas un garage, alors qu'il ne communique pas avec les pièces principales de la construction projetée mais est seulement relié au cellier et se situe de manière perpendiculaire au corps de bâtiment principal ; que, M. X ne saurait utilement se prévaloir d'une divergence entre le plan de masse et le plan à l'échelle de 1/100è où figure le garage, une telle divergence ne permettant pas d'établir l'usage devant être fait de ce local ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le local serait destiné à la réalisation d'une pièce d'habitation supplémentaire et que, par suite, il devrait être intégré dans le calcul de la surface hors oeuvre nette du projet, qui excèderait, de ce fait, le maximum autorisé par le coefficient d'occupation des sols ; Considérant qu'aux termes de l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols, relatif à la hauteur maximale des constructions : « la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages tels que, cheminées et autres superstructures exclus (…) » ; que l'article UB 11, relatif à l'aspect extérieur, dispose que « l'autorisation d'utilisation du sol, de lotissement ou de bâtir pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : -au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, -aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 1. L'implantation respectera le terrain naturel. Les planchers bas du rez-de-chaussée sont autorisés jusqu'à une côte de 0,30 m par rapport au terrain naturel au niveau de l'entrée de la construction » ; Considérant, d'une part, que si M. X soutient que le niveau du sol du garage ne respecterait pas les dispositions précitées de l'article UB 11, il ressort de celles-ci qu'elles ne s'appliquent qu'aux planchers bas du rez-de-chaussée auxquels le sol du garage ne saurait être assimilé ; qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté que les planchers des pièces du rez-de-chaussée respectent la hauteur maximale qui doit être calculée à partir de l'entrée de la construction ; que si M. X soutient que l'entrée de la construction au sens des dispositions précitées devrait être regardée comme étant l'entrée du garage, cette allégation ne pourrait conduire qu'à considérer que le sol du garage satisfait, en tout état de cause, à l'exigence de hauteur maximale prévue par ces dispositions pour les planchers du rez-de-chaussée ; Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la construction projetée, qui consiste en un pavillon à usage d'habitation d'une surface hors oeuvre nette totale de 93 m², présenterait un caractère massif ou serait de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, déjà caractérisés par la présence d'un habitat pavillonnaire préexistant ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté en date du 16 mars 2005 par lequel le maire de la commune de Prunay-en-Yvelines lui a délivré un permis de construire ; que, par suite, la demande de M. X ne peut qu'être rejetée ; que doivent, dès lors, être rejetées les conclusions de ce dernier tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à sa charge le paiement à M. Y d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés ; qu'il n'y a pas lieu , dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la commune de Prunay-en-Yvelines la somme qu'elle réclame sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0504256 du Tribunal administratif de Versailles en date du 18 octobre 2005 est annulé. Article 2 : La demande de M. X est rejetée. Article 3 : M. X versera à M. Y une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par M. X et par la commune de Prunay-en-Yvelines tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 05VE02288 2
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