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06VE00018

CETATEXT000017987900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/79/CETATEXT000017987900.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 05/12/2006, 06VE00018, Inédit au recueil Lebon 2006-12-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00018 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SCHULLER CHEMOUILLI Mme Sylvie GARREC M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée en télécopie le 4 janvier et en original le 5 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nihat X, demeurant ..., par Me Schuller Chemouilli ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0400338 en date du 13 octobre 2005 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à l'annulation ensemble de la décision en date du 7 mai 2002 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé le bénéfice du regroupement familial à trois de ses enfants et des décisions par lesquelles il a rejeté implicitement ses recours gracieux des 17 juin et 16 septembre 2003, en n'accordant le bénéfice du regroupement familial qu'à un seul de ses enfants ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de régulariser la situation de ses deux autres enfants Ali et Birsen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il a déposé sa demande de regroupement familial en mai 2000 pour son épouse et ses six enfants, alors âgés de 20, 18 , 17, 16, 15 et 11 ans ; que, par décision du 23 février 2001, le préfet du Val-d'Oise a sursis à statuer sur sa demande en raison d'une suspicion sur les éléments concernant sa situation professionnelle ; qu'à la suite d'un courrier en date du 23 avril 2001 du ministère de l'emploi et de la solidarité indiquant qu'il avait été enregistré par erreur sous le nom de Y par l'URSSAF lors de sa déclaration unique d'embauche, le préfet a décidé d'accueillir favorablement sa demande de regroupement familial par une décision en date du 15 avril 2002 ; qu'il a, en conséquence, organisé son départ en Turquie pour ramener sa famille en France ; qu'entre temps, l'administration s'est prévalue de ce que trois de ses enfants avaient atteint la majorité pour les exclure, par une décision du 7 mai 2002, du bénéfice du regroupement familial, alors qu'elle n'avait jusqu'à cette date formulé aucune restriction en ce sens ; qu'il a déposé des recours gracieux qui n'ont reçu aucune réponse ; que le refus du préfet de prendre en compte la totalité de sa cellule familiale, composée de ses six enfants, contrevient aux stipulations de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne reprises par la circulaire ministérielle du 1er mars 2000 et qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation alors surtout qu'à la date de sa demande initiale, seuls deux de ses enfants, qui tous étaient à sa charge, avaient plus de dix huit ans ; que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête » ; que le préfet du Val-d'Oise mis en demeure par lettre du 6 avril 2006 dont il a accusé réception le 7 avril 2006 n'ayant produit aucun mémoire en défense, il est réputé avoir acquiescé aux seules données de fait non contredites par les pièces du dossier ; Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France alors applicable : « I. -Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans… » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : « (…) L'âge des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de sa demande de regroupement familial déposée en mai 2000 à la préfecture du Val-d'Oise, deux des six enfants de M. X qui vivaient avec son épouse en Turquie étaient âgés de 20 et 18 ans ; que, pour refuser à ces derniers le bénéfice du regroupement familial par décision en date du 7 mai 2002, et après avoir sursis à la demande du requérant en raison de doutes sur la réalité de l'activité salariée de celui-ci, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, au motif qu'ils étaient majeurs, sans toutefois prendre en considération la circonstance qu'ils étaient à la charge de M. et Mme X et, qu'étant dépendants économiquement, ils ne pouvaient être séparés de leurs parents ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que ces deux enfants auraient conservé des attaches dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions et dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Val-d'Oise, en refusant l'autorisation sollicitée par M. X pour ses deux enfants majeurs dans le cadre du regroupement familial, a porté au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a fait que partiellement droit à sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure (…) » ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Val-d'Oise d'accorder le bénéfice du regroupement familial à Ali et Birsen X, nés les 5 mars 1980 et 20 mai 1981, et de régulariser leur situation dans un délai de deux mois ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La décision du préfet du Val-d'Oise en date du 7 mai 2002 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise d'admettre les enfants Ali et Birsen X, nés respectivement le 5 mars 1980 et le 20 mai 1981, au bénéfice du regroupement familial et de régulariser leur situation dans un délai de deux mois. Article 4 : L'Etat paiera à M. X la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N°06VE00018 2

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