CETATEXT000017987900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/79/CETATEXT000017987900.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 05/12/2006, 06VE00018, Inédit au recueil Lebon 2006-12-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00018 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SCHULLER CHEMOUILLI Mme Sylvie GARREC M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée en télécopie le 4 janvier et en original le 5 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nihat X, demeurant ..., par Me Schuller Chemouilli ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0400338 en date du 13 octobre 2005 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à l'annulation ensemble de la décision en date du 7 mai 2002 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé le bénéfice du regroupement familial à trois de ses enfants et des décisions par lesquelles il a rejeté implicitement ses recours gracieux des 17 juin et 16 septembre 2003, en n'accordant le bénéfice du regroupement familial qu'à un seul de ses enfants ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de régulariser la situation de ses deux autres enfants Ali et Birsen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il a déposé sa demande de regroupement familial en mai 2000 pour son épouse et ses six enfants, alors âgés de 20, 18 , 17, 16, 15 et 11 ans ; que, par décision du 23 février 2001, le préfet du Val-d'Oise a sursis à statuer sur sa demande en raison d'une suspicion sur les éléments concernant sa situation professionnelle ; qu'à la suite d'un courrier en date du 23 avril 2001 du ministère de l'emploi et de la solidarité indiquant qu'il avait été enregistré par erreur sous le nom de Y par l'URSSAF lors de sa déclaration unique d'embauche, le préfet a décidé d'accueillir favorablement sa demande de regroupement familial par une décision en date du 15 avril 2002 ; qu'il a, en conséquence, organisé son départ en Turquie pour ramener sa famille en France ; qu'entre temps, l'administration s'est prévalue de ce que trois de ses enfants avaient atteint la majorité pour les exclure, par une décision du 7 mai 2002, du bénéfice du regroupement familial, alors qu'elle n'avait jusqu'à cette date formulé aucune restriction en ce sens ; qu'il a déposé des recours gracieux qui n'ont reçu aucune réponse ; que le refus du préfet de prendre en compte la totalité de sa cellule familiale, composée de ses six enfants, contrevient aux stipulations de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne reprises par la circulaire ministérielle du 1er mars 2000 et qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation alors surtout qu'à la date de sa demande initiale, seuls deux de ses enfants, qui tous étaient à sa charge, avaient plus de dix huit ans ; que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête » ; que le préfet du Val-d'Oise mis en demeure par lettre du 6 avril 2006 dont il a accusé réception le 7 avril 2006 n'ayant produit aucun mémoire en défense, il est réputé avoir acquiescé aux seules données de fait non contredites par les pièces du dossier ; Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France alors applicable : « I. -Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans… » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : « (…) L'âge des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.