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06VE00134

CETATEXT000017987901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/79/CETATEXT000017987901.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 07/12/2006, 06VE00134, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00134 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C CHEIX M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2006 en télécopie et le 25 janvier 2006 en original, présentée pour M. Farid X, demeurant ..., par Me Cheix ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0510059 du 24 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement attaqué insuffisamment motivé est irrégulier ; que la mesure de reconduite a été prise par une autorité incompétente ; qu'il souffre de pathologies qui lui imposent de suivre un traitement médical en France dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il a de nombreuses attaches et liens en France de telle sorte que l'arrêté du 16 novembre 2005 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il risque de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 : - le rapport de M. Martin , magistrat délégué ; - et les conclusions de Mme Le Montagner , commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis : Sur l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 novembre 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 septembre 2005, de la décision du préfet du Val de Marne du 1er septembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 13 décembre 2004, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. Y, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'auteur de l'acte n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (…) ; que si le requérant allègue qu'il souffre de diverses pathologies et qu'il suit un traitement médical qui lui imposerait de rester en France, les pièces médicales qu'il a produites pour établir cet état de santé sont postérieures à la date de l'arrêté préfectoral contesté et sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que s'il soutient qu'il est suivi de manière régulière depuis le 30 mai 2005 et qu'il a dû être hospitalisé du 10 octobre au 14 octobre 2005, l'attestation du docteur Favre ne fait état que d'un bilan médical qui serait en cours le 4 janvier 2006 ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que si M. X fait valoir qu'il réside en France depuis 2002 et qu'il a tissé de nombreux liens en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine qu'il n'a quitté qu'à l'age de 30 ans ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 novembre 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de destination contenue dans l'article 2 du dispositif de l'arrêté attaqué ; qu'en l'espèce, si M. X fait valoir qu'il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucune justification à l'appui de ses allégations ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis sous astreinte d'une somme de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°06VE00134 2

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