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06VE00214

CETATEXT000017987903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/79/CETATEXT000017987903.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 07/12/2006, 06VE00214, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00214 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C PASSELECQ M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2006 en télécopie et le 1er février 2006 en original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503969 du 22 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 19 avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Cassam X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient que le jugement est entaché d'erreur de droit car la circonstance que l'enfant de M. X soit scolarisé en France ne suffit pas à démontrer que la mesure de reconduite porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que M. X vit en France avec sa femme qui est aussi en situation irrégulière ; que rien ne s'oppose à ce qu'il reconstitue avec sa femme leur cellule familiale dans leur pays d'origine où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 : - le rapport de M. Martin, magistrat délégué ; - et les conclusions de Mme Le Montagner , commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité mauricienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 octobre 2004, de la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, publiée par décret du 8 octobre 1990: « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement litigieuse ait méconnu les stipulations précitées dès lors que cette mesure ne contraint pas M. X, en situation irrégulière comme sa femme, à se séparer de sa fille ni celle-ci, âgée de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, à interrompre toute scolarité ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur cette disposition pour en prononcer l'annulation ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en France avec sa femme et sa fille et qu'ils sont parfaitement intégrés à la société française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, né le 13 septembre 1959, n'est entré en France qu'en 2001, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il peut retourner vivre avec sa femme, elle aussi en situation irrégulière, et sa fille ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS en date du 19 avril 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander tant l'annulation du jugement attaqué qui a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 19 avril 2005 que le rejet de la demande présentée par M. Y X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 22 décembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. N°06VE00214 2

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