CETATEXT000017987905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/79/CETATEXT000017987905.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 07/12/2006, 06VE00248, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00248 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C SOUBRÉ-M'BARKI M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 6 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Fatma X demeurant chez M. Y ... par Me Soubré-M'Barki ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505130 en date du 12 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juin 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé la Turquie comme pays à destination duquel elle sera reconduite et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation administrative sous astreinte d' une somme de 75 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 juin 2005 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte d'une somme de 75 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit en France avec son époux et ses trois enfants ; que l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant dans la mesure où ses deux premiers enfants sont scolarisés en France depuis cinq ans et que le dernier enfant est né en France ; que la mesure distincte fixant la Turquie comme pays à destination duquel elle sera reconduite méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son mari a été condamné par la Haute Cour en raison de son soutien au parti kurde d'opposition et qu'elle est recherchée dans son pays d'origine où elle a subi des traitements inhumains et dégradants ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 : - le rapport de M. Martin, magistrat délégué ; - les observations de Me De Guenoult substituant me Soubré-M'Barki pour Mme X ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français. » et qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ; (...) ; Considérant que Mme X, dont la demande de statut de réfugié a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 janvier 2004 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 3 mars 2005, a été invitée, par lettre du 7 avril 2005, à quitter le territoire dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette lettre qui lui annonçait qu'elle avait perdu tous ses droits au séjour dans le cadre de ses démarches tendant à obtenir le statut de réfugié; qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français au delà du délai d'un mois ; que faute de demande de renouvellement présentée par l'intéressée, l'autorisation provisoire de séjour dont elle bénéficiait avait expiré à la date à laquelle a été décidée sa reconduite à la frontière ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où elle pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'arrêté du 2 juin 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.