CETATEXT000017987909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/79/CETATEXT000017987909.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 07/12/2006, 06VE00293, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00293 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LEMOINE M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 10 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. X demeurant chez M. Y ... par Me Lemoine ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600085 en date du 18 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 janvier 2006 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 5 janvier 2006 ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 732 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure qu'il a édictée sur sa situation personnelle en estimant qu'il ne pouvait plus être regardé comme étudiant au seul motif qu'entre le 20 septembre 2005, date d'expiration de son titre de séjour en qualité d'étudiant et le 4 janvier 2006, date d'édiction de l'arrêté de reconduite à la frontière, il était en situation irrégulière alors que son parcours universitaire dans un secteur de pointe démontre son intégration ; qu'il ne peut faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière car il est en situation de concubinage avec une ressortissante française et est père d'un enfant français ; que l'article L.313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet de lui délivrer un titre de séjour de plein droit, fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 : - le rapport de M. Martin, magistrat délégué ; - les observations de Me Lemoine pour M. X ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ; (...) » ; Considérant que M. X, né le 20 novembre 1974, de nationalité ivoirienne, a été titulaire de plusieurs cartes de séjour temporaire successives en qualité d'étudiant dont la dernière venait à expiration le 9 septembre 2005 ; qu'il n'a pas demandé, à l'expiration de ce titre, le renouvellement de celui-ci et s'est maintenu sur le territoire français au delà du délai d'un mois suivant l'expiration du titre de séjour précité ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, en premier lieu, que M. X vit en France depuis sept années au cours desquelles il a été titulaire d'une carte de séjour temporaire étudiant et a obtenu un diplôme d'ingénieur dans la spécialité « traitements de surfaces et matériaux » délivré par l'école nationale supérieure d'ingénieurs de Limoges ; qu'il a été engagé par contrat à durée déterminée par la société Protec du 11 juillet 2005 au 7 octobre 2005 puis du 8 octobre 2005 au 23 décembre 2005 et enfin du 3 janvier 2006 au 30 juin 2006 ; que toutefois, s'il soutient avoir entrepris des démarches pour obtenir un contrat à durée indéterminée, cette circonstance n'est pas de nature à établir que l'arrêté attaqué serait, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision de reconduite à la frontière sur sa situation personnelle ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.