CETATEXT000017987910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/79/CETATEXT000017987910.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 07/12/2006, 06VE00294, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00294 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C MOITSINGA M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 13 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600069 en date du 10 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 4 janvier 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ismaïla X ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles n'a pas substitué comme fondement légal de l'arrêté de reconduite qu'il a édicté à l'encontre de M. X les dispositions du 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, lorsque l'intéressé a été interpellé le 3 janvier 2006, la validité de son visa était expirée ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 4 janvier 2006 manque en fait ; que l'arrêté du 4 janvier 2006 comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; que cet arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. X de mener une vie privée et familiale aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que le moyen tiré des risques qu'encourrait M. X en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière qui ne fixe pas le pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit ; qu'en tout état de cause M. X n'apporte aucune précision et justification propre à établir qu'il serait soumis à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 : - le rapport de M. Martin, magistrat délégué ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant ivoirien, né le 6 septembre 1967, est entré en France le 22 juillet 2003 muni d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de trente jours valable du 15 juillet 2003 au 14 août 2003 ; qu'il a été interpellé le 3 janvier 2006 ; que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a décidé le 4 janvier 2006 que M. X serait reconduit à la frontière ; Considérant que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, qui avait retenu les propres déclarations de l'intéressé alléguant ne plus avoir de passeport s'est à tort fondé, pour prendre cet arrêté sur les dispositions du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile qui n'étaient pas applicables à M. X lequel était en réalité entré régulièrement sur le territoire français ; Considérant, toutefois, qu'il y avait lieu de substituer comme fondement légal de l'arrêté les dispositions du 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'ayant été interpellé, le 3 janvier 2006, après que la validité de son visa était expirée, M. X se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l'article L. 511-1, le préfet pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière ; que cette substitution de base légale n'avait pas pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une et l'autre des deux dispositions susrappelées ; qu'il suit de là que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, a annulé son arrêté en date du 4 janvier 2006 au motif qu'il était fondé à tort sur le 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant que l'arrêté par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X est signé par M. Vincent Y, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui a reçu délégation de signature par arrêté du 14 novembre 2005 publié au n° 21 du recueil des actes administratifs du 15 novembre 2005 à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département des Hauts-de-Seine ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Considérant que l'arrêté en date du 4 janvier 2006 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si M X, entré en France en 2003 fait valoir qu'il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a eu un enfant né le 27 septembre 2005 et qu'il assumerait la charge d'un autre enfant français de sa concubine, il est entré en France à l'âge de 36 ans et ne justifie pas ne plus avoir d'attaches familiales en Cote d'Ivoire ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE en date du 4 janvier 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant que, quel qu'en soit le bien-fondé, les craintes dont peut faire état un étranger faisant l'objet d'un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière quant à la situation qui serait la sienne en cas de retour dans son pays d'origine sont sans incidence sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander tant l'annulation du jugement attaqué qui a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 4 janvier 2006 que le rejet de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; DECIDE : Article 1er : Le jugement en date du 10 janvier 2006du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. N° 06VE00294 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.