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06VE00297

CETATEXT000017987911 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/79/CETATEXT000017987911.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 07/12/2006, 06VE00297, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00297 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LE GLOAN M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 13 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdelhafid X demeurant chez Mme Y ... par Me Le Gloan ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement N° 0504830 en date du 5 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mai 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2005 du préfet du Val-d'Oise ; Il soutient que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'intensité de ses liens privés et familiaux en France ; qu'il aurait dû se voir attribuer de plein droit un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an renouvelable compte tenu de sa situation personnelle et familiale en France dès lors que sa mère , ses soeurs et ses frères sont soit de nationalité française soit titulaires de cartes de résidents ; qu'il ne dispose plus d'aucune attache familiale en Algérie car son père et un de ses frères vivent au Maroc ; qu'il n'a jamais troublé l'ordre public ; ………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, en date du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 : - le rapport de M. Martin, magistrat délégué ; - les observations de Me Le Gloan pour M. X ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 février 2005, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 23 février 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » et qu ‘aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien dans sa teneur résultant du troisième avenant entré en vigueur le 1er janvier 2003 : « (. . . ) Le certificat de résidence d'un an portant la mention : « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ( . . . ) ; » Considérant que M. X, de nationalité algérienne et né le 8 décembre 1976, est entré en France le 15 octobre 2001 sous couvert de son passeport national revêtu d'un visa de trente jours dans l'intention d'y solliciter l'asile territorialX qui lui a été refusé le 29 juillet 2002 par le ministre de l'intérieur ; que s'il soutient qu'il vit chez sa soeur et son beau-frère, titulaires de certificats de résidence d'une validité de dix ans et parents de trois enfants français et que sa mère, entrée en France le 27 juillet 2002, est titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'un an et que ses autres soeurs et frère sont soit de nationalité française, soit titulaires de certificats de résidence, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est entré en France qu'en 2001 à l'âge de 25 ans et que son père et un autre de ses frères vivent au Maroc ; qu'il ne peut invoquer la présence en France de son frère Mohamed, lequel est entré sur le territoire national le 4 septembre 2004 avec un visa d'une durée de validité de trente jours, dont il n'est pas établi qu'il ait entrepris des démarches en vue d'obtenir un titre de séjour ; que la circonstance que la célébration de son mariage civil ait eu lieu le 25 novembre 2006 et que son épouse soit enceinte est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué qui s'apprécie à la date de son édiction ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 24 mai 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'il entraîne sur sa situation personnelle et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant enfin que M. X ne peut utilement faire valoir que sa présence en France ne trouble pas l'ordre public, ce moyen étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 06VE00297 2

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