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06VE00344

CETATEXT000017987912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/79/CETATEXT000017987912.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 28/12/2006, 06VE00344, Inédit au recueil Lebon 2006-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00344 2ème Chambre plein contentieux C Mme MARTIN FRISON Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. PELLISSIER Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 9 février 2006, l'ordonnance en date du 24 novembre 2005 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R.351-3 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Versailles le jugement de la requête, enregistrée le 8 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Odile X, par Me Frison ; Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Odile X, demeurant ..., par Me Frison ; Mme Odile X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200045 du 19 mai 2005 en tant que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 33 583, 62 euros en réparation du préjudice que lui a causé la durée excessive de jugement du litige relatif à la légalité de l'autorisation de cumul qui lui a été délivrée par arrêté du préfet de la Somme du 4 juin 1997 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 33 583, 62 euros en réparation de ce préjudice ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, qu'en application des stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que la Cour européenne des droits de l'homme considère qu'une contestation entre un individu et une autorité publique présente un caractère civil lorsqu'est en jeu l'exercice d'un droit privé préexistant ; qu'en l'espèce, le droit de l'exposante d'exploiter ses terres est un droit à caractère civil ; que les juridictions administratives ont mis plus de six ans à reconnaître la légalité de la décision du préfet de la Somme délivrant à l'exposante une autorisation de cumul, ce qui ne constitue pas un délai raisonnable ; en second lieu, que le préjudice subi s'élève à la somme de 33 583, 62 euros ; qu'en effet, si l'exposante avait exploité elle-même ses terres à partir de 1997, ces dernières lui auraient rapporté 609 euros par mois et par hectare, au lieu de seulement 122 euros par mois et par hectare ; que compte tenu de la longueur des procédures, elle ne récupèrera pas ses terres avant 2009 ; qu'ainsi la perte subie sur 12 ans s'élève à la somme demandée ; …………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, qui souhaitait reprendre à son profit des terres données à bail à Mme Y, a donné congé à cette dernière et a obtenu du préfet de la Somme une autorisation d'exploitation en date du 4 juin 1997 ; que, saisi le 26 juin 1997 par Mme Y, le tribunal administratif d'Amiens a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Somme par jugement du 12 juillet 2001 ; que, par arrêt du 8 avril 2003, la Cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme Y ; que Mme X demande réparation à l'Etat du préjudice que lui a causé la durée de la procédure suivie devant la juridiction administrative pour statuer sur la requête de Mme Y ; Considérant que Mme X, qui se borne à demander une indemnité au titre de son préjudice financier en faisant valoir qu'elle a été privée de la possibilité de reprendre l'exploitation de ses terres à l'issue d'un délai raisonnable, soutient que ces terres lui auraient rapporté, en exploitation directe, 609 euros par mois et par hectare, alors qu'elle a perçu des loyers limités à 122 euros par mois et par hectare ; que, toutefois, en produisant un barème des pertes de récoltes établi par la Chambre d'agriculture de la Somme par type de cultures, qui fait état d'indemnités allant de 0,53 euros à 1,56 euros par mètre carré de surface cultivée par année, sans même préciser les cultures qu'elle comptait pratiquer, la requérante n'établit pas le bien- fondé de la somme qu'elle demande et ne met pas davantage le juge en mesure d'évaluer les pertes alléguées ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin pour la Cour de se prononcer sur le caractère excessif de la durée de la procédure mise en cause, la demande de Mme X tendant à la condamnation de l'Etat doit être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Odile X est rejetée. 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