CETATEXT000017987914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/79/CETATEXT000017987914.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 21/12/2006, 06VE00572, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00572 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C MORIN M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Versailles le 14 mars 2006 par télécopie et le 16 mars 2006 pour l'original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0510507 du 9 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 29 novembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Amidjo Jean et la décision du même jour fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Amidjo Jean devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Le préfet soutient que si M. a été titulaire d'une carte de séjour temporaire en 1985 et s'il en a demandé le renouvellement en 1986 il ne démontre pas s'être maintenu sur le territoire national depuis cette date ; que dès lors le préfet pouvait légalement se fonder sur le 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; qu'aucun moyen spécifique n'est présenté à l'appui des conclusions dirigées contre la décision distincte fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination ; que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Dominique Y, directrice des Etrangers, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté n° 05-2192 du 24 mai 2005 publié au bulletin d'informations administratives du même jour ; que M. N' GBE ne saurait se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; que les attestations versées au dossier sont en effet pour la plupart postérieures à la décision attaquée ; qu'aucun justificatif n'est produit pour établir la preuve de sa présence au cours des dix années précédant la mesure d'éloignement, notamment pour l'année 1996 ; que l'intéressé n'entre pas non plus dans le champ d'application de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile dans la mesure où il est célibataire, sans charge de famille, et qu'il a conservé des attaches dans son pays d'origine ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 : - le rapport de M. Brumeaux, magistrat délégué ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) ; 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant ivoirien, entré en France en 1985 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour, a obtenu le 7 novembre 1985 un titre de séjour dont il n'a pas sollicité le renouvellement ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français jusqu'à son interpellation par les services de police le 29 novembre 2005 ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a, le même jour, décidé de le reconduire à la frontière en se fondant sur les dispositions susmentionnées du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par jugement du 9 décembre 2005, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 29 novembre 2005 en estimant que le préfet s'était fondé sur un texte qui n'était pas légalement applicable à cet étranger ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. a été titulaire d'une carte de séjour temporaire en 1985 aurait quitté le territoire français après cette date, la décision de reconduire l'intéressé à la frontière ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, toutefois, que la décision attaquée, motivée par l'irrégularité du séjour de M. X , trouve son fondement légal dans les dispositions du 4° du I du même article qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, d'une part , que, s'étant maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, M. X se trouvait dans la situation où, en application de ce 4°, le préfet pouvait décider qu'il serait reconduit à la frontière, et que, d'autre part, cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et qu'enfin l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de CergyPontoise s'est fondé sur ce que cet arrêté méconnaissait les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de CergyPontoise et devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux est signé par Mme Dominique Y, directrice des étrangers, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté n° 05-2192 du 24 mai 2005 publié au bulletin d'informations administratives du même jour ; que par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant en second lieu qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) » ; Considérant d'une part que les documents produits ne sont toutefois pas suffisants pour établir sa domiciliation habituelle en France de 1995 à 2001 et que d'autre part il est célibataire, sans charge de famille et qu'il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales en Côte d'Ivoire ; qu'il ne peut donc se prévaloir des dispositions précitées de L 313-11-3° et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 9 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de CergyPontoise a annulé son arrêté du 29 novembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. et fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination ; . Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné a payer à M. une indemnité au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 9 décembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. est rejetée. N°06VE00572 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.