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06VE00673

CETATEXT000017987915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/79/CETATEXT000017987915.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 21/12/2006, 06VE00673, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00673 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C BIERLING M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2006, présentée pour M. Mahamadou X, demeurant c/o M. Daouda X ..., par Me Bierling ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506753 du 1er août 2005 par lequel le magistrat délégué désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 1 000 euros par jour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté de reconduite litigieuse ait bénéficié d'une délégation de signature régulièrement publiée ; que la décision de refus de titre de séjour a violé l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et les dispositions des articles L. 313-11-4 ° et L. 313-11-7° et L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; que ses seuls liens personnels et familiaux sont en France ; qu'il a des problèmes médicaux ; qu'il a la qualité de conjoint d'un ressortissant français ; que l'arrêté de reconduite, pour les mêmes motifs, est contraire aux mêmes dispositions ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 : - le rapport de M. Brumeaux , magistrat délégué ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. X un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 15 novembre 2006 ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 26 juillet 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X dont l'annulation était demandée devant le tribunal administratif et également demandée par l'appel introduit devant la Cour administrative d'appel de Versailles contre le jugement rejetant cette demande ; que, par suite, la demande de M. X est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros que demande M X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 1er août 2005. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N°06VE00673 2

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