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06VE00793

CETATEXT000017987917 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/79/CETATEXT000017987917.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/12/2006, 06VE00793, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00793 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2006 en télécopie et le 25 avril 2006 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504448 en date du 24 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 3 mars 2005 par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé contre la décision refusant l'agrément à l'embauche de M.Mohamed X au sein de la société Power Sécurité privée en qualité d'agent de sécurité ; 2°) de rejeter la demande de M.X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non recevoir qu'il avait opposée à la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles tirée de l'absence de conclusions à fin d'annulation et de l'absence de moyens ; que c'est à tort que les premiers juges ont jugé qu'en édictant la décision du 3 mars 2005, il méconnaissait le champ d'application de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure au motif que ni le décret du 22 mars 2002 pris sur le fondement de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi du 18 mars 2003, ni le décret du 5 juillet 2001 créant le système de traitement des infractions constatées ne fournissaient de base légale à la décision du 3 mars 2005 par laquelle il a rejeté le recours gracieux contre la décision refusant l'agrément à l'embauche de M. X au sein de la société Power Securité Privée dès lors qu'à compter de la publication de la loi du 18 mars 2003, les dispositions des articles 5 et 6 de la loi du 12 juillet 1983 dans leur rédaction résultant de l'article 94 de la loi du 18 mars 2003, qui sont d'application immédiate, constituaient la base légale de la consultation des traitements automatisés de données personnelles gérées par les autorités de police sans qu'il soit nécessaire que des mesures d'application soient prises ; que le décret du 6 septembre 2005 pris en application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 dans sa teneur résultant de l'article 25-II de la loi du 18 mars 2003 ne mentionne les enquêtes administratives prévues par les articles 5, 6, 22 et 23 de la loi du 12 juillet 1983 que par souci de clarification et de cohérence, dès lors que la consultation des traitements de données personnelles opérée aux fins d'apprécier le bien-fondé des demandes d'agrément ou d'emploi dans les entreprises de sécurité privée était légalement fondée sur les dispositions de la loi du 12 juillet 1983 dans sa version résultant de l'article 94 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ; qu'il pouvait légalement refuser de délivrer l'agrément à l'embauche de M. X en se fondant notamment sur la consultation du système de traitement des infractions constatées dans lequel l'intéressé était cité comme auteur dans une procédure pour vol à la roulotte commis le 30 août 1997 et violences volontaires commises le 2 février 1999 ; que M. X dispose d'un droit d'accès aux informations contenues dans le système de traitement des infractions constatées en saisissant la commission nationale de l'informatique et des libertés ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ; Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ; Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ; Vu le décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création du système de traitement des infractions constatées ; Vu le décret n° 2002-424 du 28 mars 2002 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives pouvant donner lieu à la consultation de traitements autorisés de données personnelles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (...) » ; Considérant que dans sa demande introductive d'instance enregistrée le 23 mai 2005, M. X se prévalait de ce que les mentions le concernant présentes dans le système de traitement des infractions constatées étaient erronées et que les faits qui lui étaient reprochés ne justifiaient pas, au regard de leur faible gravité et de leur caractère involontaire, l'édiction d'une mesure de la nature de celle qui a été prise ; qu'il entendait ainsi soulever le moyen tiré de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation commise par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lorsque celui-ci a rejeté son recours gracieux contre la décision lui refusant l'agrément sollicité ; que M. X avait joint, à l'appui de sa demande, la décision du 3 mars 2005 rejetant le recours gracieux contre le refus d'agrément ; que M. X devait, dans ces conditions, être regardé comme demandant l'annulation de la décision rejetant son recours gracieux ; que c'est donc sans erreur de droit que les premiers juges ont écarté la fin de non recevoir opposée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE tirée de l'absence de moyens et de conclusions de la demande ; Sur la légalité de la décision du 3 mars 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité : « Nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : (...) « 4° s'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans des traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat » ; que la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité a, dans son article 171 tel que modifié par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, prévu qu'« un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des enquêtes administratives qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (…) dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et de la défense des intérêts fondamentaux de la nation » ; qu'il résulte de ces dispositions que la consultation des traitements automatisés n'est autorisée que pour certaines enquêtes administratives qui doivent être fixées limitativement par décret en Conseil d'Etat ; Considérant qu'à la date de la décision du 3 mars 2005 par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a rejeté son recours gracieux contre la décision de refus d'agrément à l'embauche de M. X au sein de la société Power Sécurité Privée comme agent de sécurité, le décret prévu par ces dispositions n'était pas intervenu ; que ce n'est que par décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 publié le 9 septembre 2005 au journal officiel de la République française que le gouvernement a fixé la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ; que ni le décret du 28 mars 2002 pris sur le fondement de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995, dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée la loi du 18 mars 2003, ni le décret du 5 juillet 2001 créant le système de traitement des infractions constatées (STIC), ne fournissaient une base légale à la décision attaquée; que c'est donc sans erreur de droit que les premiers juges ont jugé que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE avait commis une illégalité en se fondant sur la consultation du système de traitement des infractions constatées pour rejeter le recours gracieux exercé par M. X contre le refus d'agrément prévu par l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 3 mars 2005 ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée. N° 06VE00793 2

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