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06VE00866

CETATEXT000017987918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/79/CETATEXT000017987918.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 05/12/2006, 06VE00866, Inédit au recueil Lebon 2006-12-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00866 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO VITEL M. Bernard BONHOMME M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2006, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300794 du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision en date du 16 mai 2002 par laquelle il a rejeté la demande de M. X tendant à bénéficier de la procédure du regroupement familial ensemble la décision du ministre de la santé rejetant le recours gracieux de M. X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X ; Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en considérant que l'intérêt de Mlle Housbane X, mineure à la date de la décision attaquée, justifiait que son père sollicite un regroupement familial partiel ; que, M. X ne saurait se prévaloir du mariage de sa fille dès lors que cette union n'est pas valable au regard du code marocain du statut personnel et des successions, et que la fille de M. X ne pouvant être regardée comme une mineure émancipée, sa décision de refus n'est entachée ni d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de droit ; que M. X ne démontre pas que le refus de regroupement familial qui lui a été opposé viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 : - le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ; - les observations de Me Vitel, pour M. X ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 29-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable : « (…) le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble de la famille. Toutefois, un regroupement familial partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants » ; Considérant que M. X a déposé le 7 septembre 2001 une demande de regroupement familial pour son épouse et deux de leurs enfants mineurs, en excluant expressément de sa demande sa fille Housbane, née le 16 juin 1986, au motif qu'elle était mariée ; que par une décision en date du 16 mai 2002, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a refusé d'autoriser un regroupement familial partiel, au motif que la rupture de la cellule familiale porterait atteinte à l'intérêt des enfants ; que le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, par une décision en date du 22 janvier 2003, a rejeté le recours hiérarchique formé par M. X contre la décision du préfet, au motif que Housbane X, mariée avant l'âge de 15 ans révolus en violation du code du statut personnel marocain, ne pouvait être regardée comme une mineure émancipée et devait donc se voir inclure dans la demande de regroupement familial en l'absence de justificatif prouvant qu'il soit bénéfique pour cette dernière d'être séparée de sa mère et de ses frères et soeurs ; que par jugement du 23 février 2006 dont le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS fait appel, le Tribunal de Cergy-Pontoise a annulé la décision précitée par laquelle il a refusé d'autoriser le regroupement partiel demandé par M. X ensemble la décision ministérielle de rejet du recours gracieux ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la jeune Housbane a consenti à son mariage avec l'autorisation, en date du 7 septembre 2000, de son tuteur familial et que de cette union avec un compatriote est né un enfant le 7 avril 2002 au Maroc ; qu'à supposer même que ce mariage aurait eu lieu en violation des dispositions du code marocain du statut personnel et des successions, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS qui, en vertu de l'article 29-I précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée, a la possibilité de refuser le regroupement familial partiel en se fondant sur un motif tenant à l'intérêt des enfants, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en la fondant sur l'éclatement de la cellule familiale et sur la contestation de la validité du mariage de Mlle Housbane X alors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué qu'il serait contraire à l'intérêt de cette dernière de vivre auprès du père de son enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 22 janvier 2003 ensemble la décision de rejet du recours hiérarchique formé par M. X ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M.X: Considérant qu'aux termes de l'article L. 9111 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; que, selon l'article L. 9113 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite (…) d'une astreinte (…) » ; qu'en l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de se prononcer dans un délai de trente jours sur la demande de M. X, à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées par M. X tendant à l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X, d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de se prononcer dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt sur la demande de regroupement familial présentée par M. X. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel de M. X est rejeté. 2 N° 06VE00866

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