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06VE01029

CETATEXT000017987919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/79/CETATEXT000017987919.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 19/12/2006, 06VE01029, Inédit au recueil Lebon 2006-12-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01029 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C GALLAIS Mme Sylvie GARREC M. BRUNELLI Vu la requête enregistrée en télécopie le 10 mai et en original le 18 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0505881 en date du 31mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 8 juin 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme Edna X ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ; Le préfet soutient que si l'intéressée indique vivre en France depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, elle ne justifie de la réalité de sa présence sur le territoire national que depuis le 23 octobre 2004, date à laquelle elle a porté plainte pour violences ; qu'elle n'a effectué aucune démarche de régularisation de sa situation administrative avant le 28 février 2005 ; que son mari, dont la présence en France n'est pas établie et qui n'a jamais sollicité son admission au séjour, est inconnu du fichier national des étrangers ; que Mme Edna X n'apportant aucun élément probant concernant l'ancienneté de son séjour et de celui de son époux en France, dont elle serait séparée de fait, et deux de ses enfants vivant au Cap Vert, la mesure attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que les autres moyens soulevés par la requérante en première instance ne sauraient prospérer ; …………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 : - le rapport de Mme Garrec, magistrat délégué ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que Mme Furtado Y épouse X est entrée en France en 2001 pour rejoindre son mari qu'elle a épousé au Cap Vert en 1998 et dont elle a eu deux enfants en 1997 et 2000 ; qu'elle a porté plainte contre celui-ci pour violences conjugales en octobre 2004 et, après avoir effectué des démarches en vue de son divorce, obtenu du juge aux affaires familiales une contribution de l'intéressé aux charges du ménage ; que si la requérante soutient qu'elle a donné naissance en France à un troisième enfant en mars 2005 qui a vocation à obtenir la nationalité française, il ressort des pièces du dossier que ses deux enfants nés au Cap Vert y résident et que son mari est inconnu du fichier national des étrangers ; que, compte tenu des circonstances très particulières de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour de Mme X en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté aux droits de l'intéressée, laquelle peut reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur que sa décision en date du 8 juin 2005 aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour l'annuler ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par Mme X et dirigés contre cette décision ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 511 du code de l'entrée et du séjour d es étrangers et du droit d'asile: « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : …3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait … » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante du Cap Vert, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 juin 2006, de la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS en date du 8 juin 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° de l'article 511 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Sur la légalité externe : Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée au sens des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que, comme il vient d'être dit, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, deux des enfants de la requérante vivent au Cap-Vert, et que rien ne fait obstacle à ce que Mme Z, qui a conservé des attaches dans son pays d'origine, y reconstruise sa cellule familiale ; que, dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant la mesure de reconduite à la frontière contestée, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de ses enfants ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le Cap-Vert comme pays de renvoi : Considérant que le moyen tiré par la requérante de ce qu'elle serait exposée à des traitements inhumains au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; qu'il ne peut, par suite, qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise annulant sa décision en date du 31mars 2006 et le rejet de la demande de Mme X ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°0505881 en date du 31 mars 2006 du Tribunal administratif de Cergy Pontoise est annulé. Article 2 : La demande de Mme X et ses conclusions en appel sont rejetées. 06VE01029 2

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