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06VE01080

CETATEXT000017987920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/79/CETATEXT000017987920.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/12/2006, 06VE01080, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01080 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT MALKA M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2006 en télécopie et le 19 mai 2006 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506533 en date du 24 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 3 juin 2005 par laquelle il a refusé l'agrément de M. X à son embauche en qualité d'agent de sécurité au sein de la société L'anneau ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont jugé qu'en édictant la décision du 3 juin 2005, il méconnaissait le champ d'application de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure au motif que ni le décret du 22 mars 2002 pris sur le fondement de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi du 18 mars 2003, ni le décret du 5 juillet 2001 créant le système de traitement des infractions constatées ne fournissaient de base légale à la décision du 3 juin 2005 par laquelle il a rejeté la décision refusant l'agrément à l'embauche de M. X au sein de la société L'anneau dès lors qu'à compter de la publication de la loi du 18 mars 2003, les dispositions des articles 5 et 6 de la loi du 12 juillet 1983 dans leur rédaction résultant de l'article 94 de la loi du 18 mars 2003, qui sont d'application immédiate, constituaient la base légale de la consultation des traitements automatisés de données personnelles gérées par les autorités de police sans qu'il soit nécessaire que des mesures d'application soient prises ; que le décret du 6 septembre 2005 pris en application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 dans sa teneur résultant de l'article 25-II de la loi du 18 mars 2003 ne mentionne les enquêtes administratives prévues par les articles 5, 6, 22 et 23 de la loi du 12 juillet 1983 que par souci de clarification et de cohérence, dès lors que la consultation des traitements de données personnelles opérée aux fins d'apprécier le bien-fondé des demandes d'agrément ou d'emploi dans les entreprises de sécurité privée était légalement fondée sur les dispositions de la loi du 12 juillet 1983 dans sa version résultant de l'article 94 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ; que la décision du 3 juin 2005 n'avait pas à être motivée dès lors qu'elle comportait des mentions concernant la vie de personnes privées tiers au destinataire ; que les faits de violence dont M. X ne conteste pas être l'auteur et mentionnés dans le système de traitement des infractions constatées constituent des actes contraires à l'honneur au regard de l'activité sollicitée par l'intéressé ; que la circonstance que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. X soit vierge n'est pas de nature à entacher la décision du 3 juin 2005 d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ; ……………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ; Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ; Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ; Vu le décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création du système de traitement des infractions constatées ; Vu le décret n° 2002-424 du 28 mars 2002 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives pouvant donner lieu à la consultation de traitements autorisés de données personnelles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité : « Nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : (...) 4° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat » ; que la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité a, dans son article 171 tel que modifié par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, prévu qu'« un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des enquêtes administratives qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (…) dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et de la défense des intérêts fondamentaux de la nation » ; qu'il résulte de ces dispositions que la consultation des traitements automatisés n'est autorisée que pour certaines enquêtes administratives qui doivent être fixées limitativement par décret en Conseil d'Etat ; Considérant qu'à la date de la décision du 3 juin 2005 par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a refusé l'agrément à l'embauche de M. X au sein de la société L'anneau comme agent de sécurité, le décret prévu par ces dispositions n'était pas intervenu ; que ce n'est que par décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 publié le 9 septembre 2005 au journal officiel de la République française que le gouvernement a fixé la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ; que ni le décret du 28 mars 2002 pris sur le fondement de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995, dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée la loi du 18 mars 2003, ni le décret du 5 juillet 2001 créant le système de traitement des infractions constatées (STIC), ne fournissaient une base légale à la décision attaquée ; que c'est donc sans erreur de droit que les premiers juges ont jugé que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE avait commis une illégalité en se fondant sur la consultation du système de traitement des infractions constatées pour refuser à M. X l'agrément prévu par l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 3 mars 2005 ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 06VE01080 2

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