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06VE01158

CETATEXT000017987921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/79/CETATEXT000017987921.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 21/12/2006, 06VE01158, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01158 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C ENAMA M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Versailles, le 29 mai 2006 par télécopie et le 8 juin 2006 pour l'original, présentée par le PREFET DES HAUTS DE SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603672 du 20 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 15 avril 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Yann Loïc X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Le préfet soutient que M. X n'établit pas résider en France depuis 2002 ; que les seules pièces produites ne justifient de sa présence sur le territoire national que pour les années 2004 et 2005 ; qu'il n'apporte pas la preuve de ses relations stables avec son père, M. Y, qui réside en France depuis au moins 1995 ; que ce dernier n'a reconnu le requérant que le 29 mars 2004, soit deux mois avant sa majorité ; que l'adresse que M. X a indiquée est celle de son cousin ; que M. X n'a pas constitué de cellule familiale nucléaire en France ; que sa mère et sa soeur vivent au Cameroun ; que s'il fait valoir qu'il est bien intégré en France, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de sa décision ; que l'intéressé qui ne remplissait pas la condition de régularité de séjour, ne pouvait prétendre à l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; que la circonstance qu'il a été scolarisé en France en 2004/2005 n'a pas à être prise en compte dès lors qu'il a présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; qu'il n'était pas tenu d'examiner la demande à un autre titre ; qu'il ne remplit pas les conditions de ressources posées à l'article L. 313-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile pour obtenir un visa étudiant et qu'il n'a pas été muni d'un visa long séjour ; que s'il allègue que son père serait malade et en situation d'invalidité, il n'a pas formulé de demande de titre de séjour en tant qu'accompagnant de celui-ci, sur la base de l'article 313-11 11° du code ; que le titre de séjour délivré à ce titre concerne l'étranger malade et non l'accompagnant ; qu'il n'apporte aucune pièce de nature à justifier que son père serait atteint d'une invalidité nécessitant la présence d'un tiers ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 : - le rapport de M. Brumeaux , magistrat délégué ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité camerounaise, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si M. X, né le 8 juin 1986, fait valoir qu'il est entré en France en 2002, ce que confirme un rapport de police qui fait état de plusieurs délits qu'il a commis depuis octobre 2002 sur le territoire national sous différentes identités, et qu'il a été a reconnu par son père de nationalité française le 29 mars 2004, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il ait vécu en présence de son père et qu'il ait suivi régulièrement en France une scolarité ou un cursus de formation professionnelle ; qu'il n'est pas contesté que son mère et sa soeur résident dans son pays d'origine et qu'il est célibataire et sans charges de famille ; qu'enfin il n'établit pas apporter une aide matérielle ou financière à son père titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 19 novembre 2002 ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE en date du 15 avril 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne ; que par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté attaqué ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux est signé par M. Philippe Z, secrétaire général de la préfecture, dont la délégation de signature en date du 20 mars 2006 a été régulièrement publiée dans le recueil des actes administratifs du même jour ; que par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant en second lieu que l'arrêté de reconduite à la frontière du 15 avril 2006 comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (…) 2° à l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de 21 ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge » ; Considérant que M. TjeTjeck n'est pas recevable à exciper, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière, d'une prétendue illégalité de la décision en date du 6 juillet 2005 lui refusant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-11 2° qui lui a été notifiée le même jour, avec l'indication des voies et délais de recours, contre laquelle il n'a formé aucun recours contentieux et qui est de ce fait devenue définitive ; Considérant enfin que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'a pas commis, compte tenu de ce qui précède, d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement du 20 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 15 avril 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont nouvelles en appel ; que dès lors elles sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 20 avril 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles par M. X est rejetée. Article 3 : les conclusions présentées en appel par M. X sont rejetées. N°06VE01158 2

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