CETATEXT000017987922 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/79/CETATEXT000017987922.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/12/2006, 06VE02330, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02330 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le PREFET DES YVELINES demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0502389 en date du 4 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X, sa décision du 8 février 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient que les moyens de sa requête d'appel sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement ; que, notamment M. X n'a apporté aucun document irréfutable relatif à sa présence habituelle en France au titre des années 1994 à 2000 ; ……………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la requête n°06VE02315 tendant à l'annulation du jugement du 4 octobre 2006 du Tribunal administratif de Versailles ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. » ; Considérant que le PREFET DES YVELINES fait valoir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement attaqué, que le refus de titre de séjour opposé à M. X, ressortissant algérien, est justifié compte tenu de l'absence de documents irréfutables justifiant de la présence habituelle en France de l'intéressé de 1994 à 2000 ; qu'en l'état de l'instruction, le moyen paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; qu'il y a lieu, dès lors, par application de l'article R. 811-15 précité du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis, en toutes ses dispositions, à l'exécution du jugement attaqué du Tribunal administratif de Versailles jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel élevé sur ce jugement ; DECIDE : Article 1er : Il est ordonné le sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 4 octobre 2006 annulant, à la demande de M. X, la décision du 8 février 2005 du PREFET DES YVELINES refusant à l'intéressé la délivrance d'un certificat de résidence et l'invitant à quitter le territoire. N° 06VE02330 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.