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04VE00373

CETATEXT000017987925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/79/CETATEXT000017987925.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 18/01/2007, 04VE00373, Inédit au recueil Lebon 2007-01-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE00373 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT SCP PEIGNOT - GARREAU M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS, représentée par son maire en exercice, dûment habilité par le conseil municipal, par Me Garreau ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris par télécopie le 28 janvier 2004 et le 29 janvier 2004 pour l'original, et le mémoire ampliatif, enregistré le 10 mars 2004, présentés pour la COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS, représentée par Me Garreau ; La COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0101230 en date du 27 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de son maire en date du 30 mars 2001 refusant d'annuler deux factures mettant à la charge de M. et Mme Z les sommes de 195,13 euros et 126,84 euros au titre de l'inscription de leurs deux enfants au centre de loisirs municipal pour les mois de juillet et août 2001 ainsi que ces deux factures ; 2°) de condamner M. et Mme Z à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; que le bulletin d'inscription des deux enfants au centre de loisirs municipal pour la période du 2 juillet 2001 au 3 août 2001, à raison de 4 jours par semaine, était de nature à fonder les créances litigieuses ; que les usagers d'un service public administratif comme celui d'un centre municipal de loisirs sont dans une situation légale et réglementaire ; que les modifications apportées aux règles d'organisation et de fonctionnement du service s'appliquent aux usagers déjà admis à bénéficier des prestations du service comme aux utilisateurs futurs ; que par suite, la circonstance que la délibération du conseil municipal qui a institué de nouvelles conditions tarifaires soit intervenue après l'inscription des enfants est sans influence sur la légalité des factures ; qu'en faisant la démarche de la pré-inscription et en renvoyant la fiche d'inscription aux services de la mairie, M. et Mme Z ont souscrit un véritable engagement vis-à-vis de la commune ; que le document envoyé le 10 mai 2001 valait engagement ferme et définitif envers le centre de loisirs, même s'il n'était pas signé ; que ce document ne comportait pas de points d'interrogation ; que le tarif spécifique applicable aux enfants inscrits et non présents a été institué afin de ne pas faire supporter à la commune les conséquences financières des absences inopinées ; qu'à aucun moment, M. et Mme Z ne se sont désistés auprès des services de la mairie ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - les observations de Me Breq-Coutant, avocat ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une délibération en date du 25 juin 2001, la COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS a fixé la tarification applicable aux usagers du centre communal des loisirs et institué notamment un tarif « inscrit non présent » de 32 francs (6,88 euros) par jour ; que sur le fondement de cette délibération, les services municipaux de cette commune ont présenté deux factures à M. et Mme Z s'élevant respectivement à 195,13 euros et à 126,84 euros à raison des absences de leurs enfants Camille et Baptiste aux mois de juillet et août 2001 ; Considérant que si M. et Mme Z soutiennent que le renvoi par leurs soins du questionnaire précisant les semaines et les jours de présence de leurs enfants au centre de loisirs communal ne pouvait pas être regardé comme un engagement ferme et définitif de leur part pour les mois de juillet et août 2001, il n'est toutefois pas contesté que cette formalité complétait une pré-inscription qui avait eu lieu en septembre de l'année précédente et qui comportait leur signature, leur acceptation du règlement intérieur et leur autorisation pour les soins d'urgence ; qu'aucune autre formalité n'était requise pour la participation de leurs enfants aux activités du centre communal ; que dans ces circonstances, M. et Mme Z doivent être regardées comme ayant inscrit leurs enfants au centre communal de loisirs de la COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS ; que par suite, la COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS était fondée, en application de la délibération précitée, à réclamer les redevances litigieuses ; que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les factures litigieuses au motif tiré de l'absence d'engagement contractuel ferme et définitif de leur part et de l'absence de participation des enfants au centre de loisirs ; qu'il y a lieu par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les moyens présentés en première instance et en appel ; Considérant en premier lieu que si M. et Mme Z soutiennent qu'ils n'ont pas été informés préalablement de cette nouvelle tarification, ils ne contestent pas que la délibération instituant les nouvelles règles tarifaires a été régulièrement publiée et affichée dans les locaux du centre de loisirs et que son contenu avait été porté à la connaissance des parents à l'occasion de la réunion de présentation du programme du centre de loisirs qui s'est tenue le 19 juin 2001 et à laquelle ils n'avaient pu se rendre ; que ce moyen en tout état de cause ne peut être qu'écarté ; Considérant qu'en leur qualité d'usagers de ce service public communal, M. et Mme Z ne tenaient d'aucune disposition législative ou réglementaire le droit au maintien pour l'année 2001 du régime antérieur de tarification initialement prévu ; que dès lors, la COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS était en droit d'instituer les nouveaux tarifs postérieurement à l'inscription de leurs enfants ; qu'ainsi, la circonstance que la délibération ait été postérieure à une formalité qu'au demeurant les intéressés ne reconnaissent pas avoir accomplie, est sans incidence sur la régularité des factures litigieuses ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède d'une part, que la COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS est fondée à demander l'annulation du jugement en date du 27 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 30 mars 2001 de son maire refusant d'annuler deux factures mettant à la charge de M. et Mme Z les sommes de 195,13 euros et 126,84 euros au titre de l'inscription de leurs deux enfants au centre de loisirs municipal pour les mois de juillet et d'août 2001 ainsi que ces deux factures, d'autre part, que la demande de M. et Mme Z doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme Z une indemnité au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS présentées sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement le jugement en date du 27 novembre 2003 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. et Mme Z est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE CORMEILLES EN PARISIS est rejeté. Article 4 : Les conclusions de M. et de Mme Z sont rejetées. 04VE00373 2

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