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04VE00374

CETATEXT000017987926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/79/CETATEXT000017987926.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 18/01/2007, 04VE00374, Inédit au recueil Lebon 2007-01-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE00374 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT GANILSY M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS, représentée par son maire en exercice, dûment habilité par le conseil municipal, par Me Garreau ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris par télécopie le 28 janvier 2004 et le 29 janvier 2004 pour l'original, et le mémoire ampliatif, enregistré le 11 mars 2004, présentés pour la COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS, représentée par Me Garreau ; La COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0105808 en date du 27 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les deux factures mettant à la charge de Mme Brigitte X les sommes de 48,78 euros et 104,45 euros au titre de l'inscription de son beau-fils au centre de loisirs municipal pour les mois de juillet et août 2001 ; 2°) de condamner Mme X-Y à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; que le bulletin d'inscription du beau-fils de Mme X au centre de loisirs municipal pour la période du 23 juillet 2001 au 5 septembre 2001, à raison de 5 jours par semaine, était de nature à fonder les créances litigieuses ; que les usagers d'un service public administratif comme un centre municipal de loisirs sont dans une situation légale et réglementaire ; que les modifications apportées aux règles d'organisation et de fonctionnement du service s'appliquent aux usagers déjà admis à bénéficier des prestations du service comme aux utilisateurs futurs ; que par suite la circonstance que la délibération du conseil municipal qui a institué de nouvelles conditions tarifaires soit intervenue après l'inscription des enfants est sans influence sur la légalité des factures ; qu'en renvoyant le formulaire d'inscription avant la date butoir du 11 juin 2001, Mme X a manifesté de manière explicite la volonté de faire bénéficier son beau-fils des prestations du centre de loisirs ; que le document ainsi envoyé valait engagement ferme et définitif au centre de loisirs, même s'il n'était pas signé ; que le tarif spécifique applicable aux enfants inscrits et non présents a été institué afin de ne pas faire supporter à la commune les conséquences financières des absences inopinées ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - les observations de Me Breq-Coutant, substituant Me Garreau , avocat ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une délibération en date du 25 juin 2001, la COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS a fixé la tarification applicable aux usagers du centre communal des loisirs et institué notamment un tarif « inscrit non présent » de 32 francs (6,88 euros) par jour ; que sur le fondement de cette délibération, les services municipaux de cette commune ont présenté deux factures à Mme Brigitte X s'élevant respectivement à 48,78 euros et à 104,45 euros à raison des absences de son beau-fils Donovan aux mois de juillet et août 2001 ; Considérant toutefois qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X ait effectivement procédé à la pré-inscription de son beau-fils au mois de septembre de l'année précédente ; que le document renvoyé en mai 2001 pour fixer les semaines et les jours de présence de l'enfant pendant les mois de juillet et d'août 2001 ne comportait pas sa signature ; que dans ces circonstances, Mme X ne saurait être regardée ayant inscrit son beau-fils au centre communal de loisirs de la COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS ; qu'ainsi les services communaux n'étaient pas en droit de faire application des dispositions tarifaires susmentionnées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par le jugement attaqué, annulé les factures litigieuses ; Sur les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de la COMMUNE DE CORMEILLES EN PARISIS pour procédure abusive : Considérant que la COMMUNE DE CORMEILLES EN PARISIS n'a fait qu'user des voies de droit à sa disposition en interjetant appel d'un jugement qui avait annulé la décision litigieuse ; que par suite Mme X n'est pas fondée à demander sa condamnation à lui verser une somme de 1 500 euros pour procédure abusive ; Sur les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du présent litige ; que les conclusions présentées par la COMMUNE DE CORMEILLES EN PARISIS ne peuvent être que rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à celles présentées par Mme X sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme X sont rejetées. 04VE00374 2

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