CETATEXT000017987929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/79/CETATEXT000017987929.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 18/01/2007, 04VE01542, Inédit au recueil Lebon 2007-01-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE01542 1ère Chambre plein contentieux C Mme ROBERT WENISH M. Jean-Pierre BLIN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Z X, demeurant ..., par Me Wenish ; Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. et Mme Z X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0104698 en date du 23 mars 2004 par lequel Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993, mises en recouvrement le 31 mars 1997 ; 2°) de prononcer la décharge de ces cotisations ; Ils soutiennent que les actes de procédure accomplis par l'administration l'ont été au nom de M. ou Mme X alors qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II, il est expressément défendu à tout fonctionnaire public de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille et les prénoms portés en l'acte de naissance ; qu'ainsi, la procédure est irrégulière dès lors que l'administration n'a pas adressé les actes de cette procédure à Mme X en la désignant par son nom de jeune fille ; que, s'agissant des prêts consentis par la société Z Diffusion, les requérants justifient que les sommes en litige ont été remboursées ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'exiger des requérants qu'ils apportent la preuve que les attestations de prêt auraient été enregistrées ; que le jugement du tribunal administratif a omis de statuer sur ce point ; que, s'agissant des crédits émanant de la S.C.I 96 Route de Houdan, le vérificateur a raisonné comme si les prélèvements opérés dans cette S.C.I étaient réalisés dans une société de capitaux ; qu'il a été justifié de l'origine des sommes en cause ; qu'ainsi, dès lors que l'identité de la partie versante était parfaitement connue, l'administration ne pouvait pas légalement procéder à une taxation des sommes en litige dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que le même raisonnement peut être appliqué au remboursement obtenu de la S.C.I Les Tilleuls ; que la somme en litige représentait le paiement d'une échéance de remboursement pour le compte de la S.C.I Les Belles Hattes ; que M. et Mme X justifient que la somme en litige a été portée au débit du compte courant de M. X dans la société Luigi de Castiglione et qu'il s'agit en conséquence, d'une opération neutre ; que la différence de 28,58 F entre le débit et le crédit s'explique par les frais divers engendrés par cette opération ; que la S.C.I Les Tilleuls a opéré le remboursement de cette somme parce que seule cette S.C.I avait des fonds disponibles ; que, s'agissant de l'année 1993, M. et Mme X justifient que la banque a crédité la somme de 18 000 F par erreur sur le compte de Mme X ; que, en ce qui concerne la somme de 15 000 F, la société Luigi Castiglione avait réglé pour le compte de M. et Mme X une somme de 30 000 F destinée à un voyage au Cameroun concernant non seulement les époux X, mais aussi M. et Mme Y ; que ces derniers ont remboursé à M. X la somme de 15 000 F ; qu'il ne s'agissait donc pas d'un prêt mais du règlement d'une dépense engagée pour le compte d'amis et remboursée huit jours plus tard ; que la somme de 20 000 F faisant l'objet d'un chèque du 2 décembre 1993 et d'un chèque du 8 décembre de la même année correspond à un salaire versé par la société Z Coiffure ; que ces salaires ont nécessairement été déclarés par M. et Mme Z et ne peuvent donc faire l'objet d'un redressement ; que cette somme ne pouvait être imposée que dans la catégorie des traitements et salaires ; que, s'agissant de la somme de 20 000 F remise le 31 octobre 1993, l'origine, la nature et la cause du versement sont parfaitement connus et l'administration était donc tenue de rattacher ces crédits à une catégorie déterminée ; qu'il ne pouvait s'agir de salaires ou d'avances consenties sans contrepartie à l'intéressé taxables en vertu de l'article 111a du code général des impôts ; que la procédure de taxation d'office n'était pas applicable à cette somme ; qu'en ce qui concerne les distributions résultant de la vérification de la société Paganini, M. et Mme X invoquent les mêmes moyens que pour l'année 1992 ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi du 6 fructidor an II ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 : - le rapport de M. Blin, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en ce qui concerne divers crédits enregistrés sur des comptes bancaires de M. X en 1992, le tribunal administratif a estimé que, si les contribuables soutenaient que ces sommes correspondaient à des avances consenties par la société Z Diffusion, aucune des pièces produites par les requérants n'établissait la réalité des avances ; que par suite, le tribunal n'était pas tenu de répondre au moyen tiré de ce que les requérants n'avaient pas l'obligation de produire des attestations de prêt enregistrées ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II : « Il est expressément défendu à tout fonctionnaire public de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l'acte de naissance, ou les surnoms maintenus par l'article 2, ni d'en exprimer d'autres dans les expéditions et extraits qu'ils délivreront à l'avenir. » ; qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : «1 Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. /Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnées au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention Monsieur ou Madame. » ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article 6 du code général des impôts, l'administration a pu régulièrement adresser les actes de la procédure d'imposition en litige à « M. et Mme X », sans préciser le nom et le prénom figurant sur l'acte de naissance de Mme X ; que, compte tenu de ces dispositions spécifiques, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II ; Sur le bien-fondé des impositions : Sur les crédits de 50 000 F du 17 juin 1992, de 16 500 F du 30 juin 1992, et de 25 000 F du 16 septembre 1992 : Considérant que les sommes susvisées ont été portées au crédit du compte bancaire de M. et Mme X ; qu'ils font valoir que ces crédits correspondraient à des avances consenties par la société Z Diffusion dont M. X est associé, ainsi que son épouse qui assure la gérance de cette société ; que, toutefois, si les requérants justifient que deux sommes d'un montant total de 100 000 F chacune ont été portées sur le compte bancaire de la société Z Diffusion et apparaissent également au crédit du compte ouvert au nom des requérants dans les écritures de ladite société, ils n'apportent pas la preuve que ces sommes correspondent au remboursement d'avances effectuées en quatre versements pour un montant total de 111 500 F ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que la circonstance que des attestations de prêt n'ont pas été enregistrées ne peut à elle seule justifier du caractère imposable des dites sommes ; En ce qui concerne les crédits de 34 000 F du 17 juin 1992 et de 12 000 F du 23 juillet 1992 : Considérant que les sommes précitées de 34 000 F et de 12 000 F ont été créditées dans les comptes bancaires des requérants, respectivement, le 17 juin 1992 et le 23 juillet 1992 ; que, si les requérants produisent la copie d'un relevé de compte de la société civile immobilière du 96, route de Houdan, faisant apparaître à la date du 24 juillet 1992 un débit d'un montant de 12 000 F, le talon de chèque correspondant portant cette même mention, la copie d'un relevé du compte de cette société faisant apparaître à la date du 18 juin 1992 un débit de 54 000 F ainsi que le talon de chèque correspondant portant cette même mention et la copie d'une remise de chèques au nom de M. X en date du 17 juin 1992, ces pièces ne permettent pas d'établir que les crédits en litige proviennent de la société civile immobilière du 96, route de Houdan ; qu'ainsi, en tout état de cause, c'est à bon droit que l'administration a imposé lesdites sommes comme revenus d'origine indéterminée ; Sur le crédit de 39 870 F porté le 30 septembre 1992 au compte courant de M. X dans la société Luigi de Castiglione : Considérant que les sommes d'origine indéterminée inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par la société titulaire du compte, le caractère de revenu distribué et ne sont alors imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 30 septembre 1993, un crédit de 39 870 F a été porté au compte courant de M. X dans la SARL Luigi de Castiglione et que, par ailleurs, deux crédits de 20 000 F en provenance de ce compte courant ont été portés sur les comptes bancaires des époux X le 31 octobre et le 2 décembre 1993 ; que l'administration a admis en première instance que ces sommes ne pouvaient être régulièrement imposées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée dès lors notamment qu'il était constant que ces crédits émanaient de la société à responsabilité limitée Luigi de Castiglione dont M. X était le gérant associé et qu'en conséquence, lesdites sommes ne pouvaient faire l'objet d'une taxation d'office ; Considérant toutefois, qu'en première instance, l'administration a sollicité, par voie de substitution de base légale, que ces sommes soient imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure de substituer une base légale valable à celle qui a été primitivement retenue, à la condition qu'une telle substitution ne prive pas le contribuable des garanties prévues par la loi ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction qu'à la suite de la notification de redressement, les requérants ont disposé d'un délai de 30 jours pour faire parvenir leur acceptation ou leurs observations, qu'ils ont présenté leurs observations et que le service leur a ensuite répondu ; qu'ils n'ont, dès lors, été privés d'aucune garantie attachée à la procédure contradictoire ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a accueilli la demande de substitution de base légale formulée par l'administration ; Considérant que les requérants font valoir que la société Luigi de Castiglione a payé pour le compte de la S.C.I Les Belles Hattes une échéance de prêt et que la S.C.I Les Tilleuls l'a remboursée en lui versant la somme de 39 780 F ; que les requérants produisent à l'appui de leurs conclusions une copie du compte courant de M. X dans la société Luigi de Castiglione faisant apparaître en avril 1992 un débit de 39 841,24 F et en septembre un crédit de 39 870 F, une copie d'un relevé de compte de la société générale de la S.C.I Les Tilleuls mentionnant un débit de 39 870 F le 25 septembre 1992, le talon de chèque correspondant daté du 18 septembre et portant la mention manuscrite : « remboursement échéance UCB Belles Hattes 30 mars 1992 payés Luigi de Castiglione », la copie d'un relevé de compte de la société générale de la S.C.I Luigi de Castiglione mentionnant un débit de 39 841,42 F au 6 avril 1992 ainsi que le talon de chèque correspondant daté du 30 mars 1992 et portant la mention manuscrite « comptes courants » ; que, toutefois, si les requérants expliquent la différence entre les deux sommes précitées par des frais divers de courrier et autres frais engendrés par cette opération, il ne résulte pas de l'instruction que le bénéficiaire du chèque de la société Luigi de Castiglione du 30 mars 1992 soit mentionné ; que, dans ces conditions, les requérants n'apportent pas la preuve que les crédits en litige constitueraient le simple remboursement du paiement par la société Luigi de Castiglione d'une échéance de prêt pour le compte de la société Les Belles Hattes ; Sur le crédit de 18 000 F porté au compte bancaire de Mme X le 4 novembre 1993 : Considérant qu'il résulte de l'instruction, , et notamment de la production de l'original du relevé de compte de Mme X sur lequel apparaît le même jour le débit et le crédit de la somme de 18 000 F, que Mme X a émis un chèque de 18 000 F au profit de son mari, qui a été crédité par erreur par la banque le 4 novembre 1993 sur son propre compte ; que, dans ces conditions, les requérants apportent la preuve du caractère non imposable de cette somme ; qu'il y a lieu par suite, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires et des pénalités y afférentes correspondant à la prise en compte de cette somme dans les bases de l'impôt sur le revenu des requérants au titre de l'année 1993 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles, par le jugement attaqué, ne leur a pas accordé une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1993, à concurrence des droits et pénalités résultant de l'inclusion dans leurs bases d'imposition de la somme de 18 000 F ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application desdites dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants tendant au remboursement des frais exposés par eux en première instance et en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1993 est réduite de la somme de 18 000 F. Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des droits et pénalités correspondant à cette réduction de leurs bases d'imposition pour l'année 1993. Article 3 : Le jugement du 23 mars 2004 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 04VE01542 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.