← France

04VE01625

CETATEXT000017987930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/79/CETATEXT000017987930.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 18/01/2007, 04VE01625, Inédit au recueil Lebon 2007-01-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE01625 1ère Chambre plein contentieux C Mme ROBERT TSOUDEROS Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour les consorts X, élisant domicile ..., par Me Boussac-Courtey ; Vu ladite requête, enregistrée le 10 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle les consorts X demandent à la Cour d'annuler le jugement n°0105083 en date du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à leur payer diverses indemnités en réparation des préjudices que leur a causés le décès de Mme X qui s'est défénestrée alors qu'elle était hospitalisée à l'hôpital Avicenne ; Ils font valoir que contrairement à ce que soutient l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, le contentieux était lié ; qu'une réclamation préalable avait été adressée par leur assureur, en leur nom, à l'administration hospitalière, et que la requête présentée devant le tribunal administratif répondait aux exigences de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des assurances ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - les observations de Me Rémy, substituant Me Boussac-Courtey, pour les consorts X ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement en date du 11 mars 2004, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande des consorts X tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à réparer les dommages résultant du décès de Mme Nicole X à l'hôpital Avicenne au motif que le contentieux n'était pas lié, faute de demande préalable, car la lettre de la mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France ( MACIF) adressée à l'hôpital Avicenne le 1er septembre 2000 demandant à ce que celui-ci prenne en charge intégralement les conséquences du décès de son assurée et faisant état des frais déjà engagés par elle n'avait pu régulièrement lier le contentieux ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 127-1 du code des assurances : « Est une opération d'assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d'une prime ou d'une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d'assurance, en cas de différend ou de litige opposant l'assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l'assuré dans une procédure civile, pénale ou administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l'objet ou d'obtenir réparation à l'amiable du préjudice subi » ; et qu'aux termes de l'article L. 127-2 du même code : « L'assurance de protection juridique fait l'objet d'un contrat distinct de celui qui est établi pour les autres branches ou d'un chapitre distinct d'une police unique avec indication du contenu de l'assurance de protection juridique et de la prime correspondante » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du contrat d'assurance liant les époux X à la MACIF, produit en appel, et de la quittance établie par l'assureur et signée par M. X, que le contrat entre les parties ne comportait pas de clause de protection juridique et que la réclamation formée par l'assureur le 1er septembre 2000 n'avait pour objet que d'obtenir, par la voie du recours propre de l'assureur contre un tiers, le remboursement des avances d'indemnités versées aux consorts X en application des articles 18 et 20 du contrat lesquels portaient sur les frais d'obsèques et l'indemnisation du conjoint survivant en cas de décès de l'autre conjoint ; que cette demande ne peut être regardée comme de nature à lier le contentieux, les consorts X détenant des droits propres à l'encontre de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; que, par suite, le contentieux n'étant pas lié, la demande portée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'assistance publique, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux consorts X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête des consorts X est rejetée. 04VE01625 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.