← France

04VE02107

CETATEXT000017987932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/79/CETATEXT000017987932.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 18/01/2007, 04VE02107, Inédit au recueil Lebon 2007-01-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE02107 1ère Chambre plein contentieux C Mme ROBERT GOLAB Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société SALMON, dont le siège social est 11 rue du bout du monde Feucherolles

(78810)par Me Golab ; Vu, la requête, enregistrée le 15 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée par la société SALMON ; la société SALMON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300952 du 6 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour l'année 1997 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en appel ; Elle soutient que sa demande au tribunal administratif a été rejetée à tort ; qu'en effet selon l'article 269-2 du code général des impôts la taxe est exigible pour les prestations de services lors de l'encaissement ; que la société exerçant une activité de consultant, la taxe ne saurait avoir pour date d'exigibilité la date d'enregistrement des crédits au compte de produits et des débits au compte client mais exclusivement la date où les sommes ont été effectivement encaissées ; que selon sa déclaration rectificative le chiffre d'affaires déclaré est de 311 000 francs et non de 540 000 francs ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'établissement et l'envoi de notes d'avoir aux clients constituent la rectification exigée par l'article 272-1 du code général des impôts ; que les notes d'avoir devaient être prises en compte sans aucun formalisme dès lors qu'elles font référence à l'ensemble des factures de 1995 et 1996 ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur : Considérant que la société SALMON, qui exerce une activité de conseil aux entreprises, est redevable de la taxe à la valeur ajoutée selon le régime des encaissements dans les conditions prévues à l'article 269-2c) du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société n'a pas souscrit dans le délai imparti la déclaration CA 12 récapitulant son chiffre d'affaires imposable à la taxe à la valeur ajoutée de la période correspondant à l'année 1997 ; que l'administration, en application de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, a, arrêté d'office son chiffre d'affaires imposable à 600 000 francs, puis l'a ramené à 540 000 francs, montant correspondant au chiffre d'affaires mentionné sur la déclaration de résultat souscrite par l'entreprise ultérieurement ; que si la société fait valoir que de ce montant devaient être distraites des notes d'avoir pour les montants respectifs de 170 000 et 229 000 francs, elle ne produit au dossier qu'une balance des comptes établie en fin d'année et un compte de résultat rectifié au 31 juin 1998 ; qu'ainsi, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les encaissements effectivement réalisés au titre de la période seraient inférieurs au montant arrêté par l'administration ; Considérant qu'aux termes de l'article 1 de l'article 272 du code général des impôts : « la taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables. (…). L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale. » ; que contrairement à ce que soutient la société SALMON, la mention figurant sur les deux notes d'avoir litigieuses faisant référence « à l'ensemble des factures émises en 1995 et 1996 » ne saurait être regardée comme valant rectification des factures initiales au sens des dispositions précitées ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SALMON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a refusé de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; Sur le frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, en l'espèce la partie perdante soit condamné à payer à la société SALMON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société SALMON est rejetée. 04VE02107 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.