CETATEXT000017987934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/79/CETATEXT000017987934.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 09/01/2007, 04VE02271, Inédit au recueil Lebon 2007-01-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE02271 3ème Chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO BROCHERIEUX M. Sébastien DAVESNE M. BRUNELLI Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE LA FERTE-ALAIS, dont le siège est Hôtel de Ville, BP 44, La Ferte-Alais
(91590), par Me Tauvel ; Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la COMMUNE DE LA FERTE-ALAIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101868, en date du 24 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à M. Gérard X la somme de 52 812,23 euros, cette somme portant intérêt à concurrence de 51 812,23 euros au taux légal à compter du 23 octobre 2000, en réparation des préjudices subis du fait de sa réintégration tardive dans ses fonctions, et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; 3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'en accordant une indemnité à M. X pour la période comprise entre le 28 octobre 1996 et le 1er septembre 1999, date de sa réintégration effective, les premiers juges ont méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 4 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Versailles avait déjà condamné la commune à verser à l'intéressé une indemnité équivalant au montant des revenus dont il a été privé jusqu'à sa réintégration ; qu'en tout état de cause, la commune a pris en compte les traitements que M. X aurait dû percevoir entre 1993 et 1996, alors même que les motifs du jugement du 4 juillet 1996 couvraient la période 1984-1993 ; qu'à titre subsidiaire, il appartient à M. X de justifier de ses revenus depuis 1984, lesquels doivent venir en déduction de l'indemnité qui lui est due par la commune ; que l'intéressé ne justifie pas d'un préjudice moral, dès lors qu'il n'a pas manifesté une réelle intention de réintégrer ses fonctions, ainsi qu'en atteste la circonstance qu'il a immédiatement demandé une disponibilité pour convenance personnelle puis a bénéficié de congés de maladie successifs ; que le jugement devra être confirmé en ce qu'il rejette la demande d'indemnité pour perte d'emploi ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2006 : - le rapport de M. Davesne, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 4 juillet 1996, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision, en date du 10 février 1989, du maire de la Ferté-Alais prononçant le licenciement de M. X et a condamné la COMMUNE DE LA FERTE-ALAIS à verser à ce dernier une indemnité, d'un montant maximal de 800 000 francs, pour compenser les pertes de revenus subis entre la date de son éviction illégale et celle de sa réintégration ; que ce jugement n'ayant pas été entièrement exécuté par la COMMUNE DE LA FERTE-ALAIS, une procédure juridictionnelle a été ouverte par ordonnance, en date du 23 septembre 1998, du président de la Cour administrative d'appel de Paris, à l'issue de laquelle ladite Cour, par un arrêt du 6 juillet 1999, a enjoint à la commune de réintégrer M. X dans un délai de deux mois, sous peine d'une astreinte de 500 francs par jour de retard ; que cette réintégration, après reconstitution de la carrière de l'intéressé, a pris effet le 1er septembre 1999 ; que M. X a toutefois été placé sur sa demande en disponibilité pour convenances personnelles jusqu'au 31 décembre 1999, puis en congé maladie ; qu'à la suite du rejet de la réclamation préalable datée du 23 octobre 2000 par laquelle il avait demandé à la COMMUNE DE LA FERTE-ALAIS de l'indemniser, notamment, de ses pertes de revenus pour la période du 28 octobre 1996 au 1er septembre 1999, M. X a saisi le Tribunal administratif de Versailles qui, par le jugement attaqué, a condamné ladite commune à lui verser la somme de 52 812,23 euros ; Sur l'appel principal de la COMMUNE DE LA FERTE-ALAIS : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité de 800 000 francs que, par son jugement du 4 juillet 1996, le Tribunal administratif de Versailles a mis à la charge de la COMMUNE DE LA FERTE-ALAIS a eu pour objet d'indemniser la perte de revenus subie par M. X jusqu'au 23 mars 1993, ainsi que cela ressort du dispositif de ce jugement éclairé par ses motifs ; qu'ainsi, par le jugement contesté, les premiers juges ont pu, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à ce premier jugement, condamner la commune à verser à M. X une indemnité complémentaire au titre de la période du 28 octobre 1996 au 1er septembre 1999 afin de réparer les préjudices résultant du retard pris dans l'exécution de la mesure de réintégration de l'intéressé ; que, pour contester cette indemnité complémentaire, la COMMUNE DE LA FERTE-ALAIS ne saurait utilement faire valoir que la somme qu'elle a versée à l'intéressé en exécution du premier jugement couvre les pertes de revenus jusqu'en 1996, et non pas seulement jusqu'au 23 mars 1993, dès lors qu'en tout état de cause, ainsi qu'il vient d'être dit, la période en cause dans le présent litige court du 28 octobre 1996 au 1er septembre 1999 ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la commune requérante, il n'y a pas lieu, pour déterminer l'indemnité due à M. X au titre de la période litigieuse, d'exiger de ce dernier qu'il justifie des revenus qu'il a perçus au cours des années antérieures à 1996 ; Considérant, en troisième lieu, qu'alors même que M. X n'aurait pas manifesté une réelle intention de réintégrer ses fonctions, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des faits de la cause en évaluant le préjudice né des troubles dans les conditions d'existence à la somme de 1 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel principal de la COMMUNE DE LA FERTE-ALAIS doit être rejeté ; Sur l'appel incident de M. X : Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation de la perte de revenu subie par M. X entre le 28 octobre 1996 et le 1er septembre 1999 en l'évaluant à 51 812,23 euros ; que M. X ne saurait valablement soutenir que l'indemnité qui lui est due à ce titre doit être portée à 71 002,09 euros en se bornant à faire valoir que son salaire brut du mois de juin 2000 versé par la commune requérante s'est élevé à 13 618,26 francs ; Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le Tribunal administratif de Versailles n'a pas fait une inexacte appréciation de ses troubles dans les conditions d'existence en les évaluant à 1 000 euros ; qu'il n'y a donc pas lieu, comme le demande M. X, de porter l'indemnité due à ce titre par la COMMUNE DE LA FERTE-ALAIS à 30 489,80 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel incident de M. X doit être rejeté ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE LA FERTE-ALAIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la COMMUNE DE LA FERTE-ALAIS à verser à M. X la somme qu'il demande à ce même titre ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA FERTE-ALAIS, l'appel incident de M. X et les conclusions de ce dernier présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés. 04VE02271 2