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04VE02465

CETATEXT000017987935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/79/CETATEXT000017987935.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 25/01/2007, 04VE02465, Inédit au recueil Lebon 2007-01-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE02465 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme MARTIN CAZIN Mme Jenny GRAND d'ESNON M. PELLISSIER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE D'ETAMPES, représentée par son maire dûment habilité à cet effet, domiciliée en cette qualité à l'Hôtel de Ville, à Etampes

(91152), par Me Cazin ; Vu la requête enregistrée le 13 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la COMMUNE D'ETAMPES ; la COMMUNE D'ETAMPES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 021585 en date du 25 mai 2004 du Tribunal administratif de Versailles statuant sur sa demande en annulation de l'arrêté du 12 mars 2002 par lequel le préfet de l'Essonne a autorisé l'exploitation de forages d'alimentation en eau potable et a déclaré d'utilité publique l'instauration des périmètres de protection et des servitudes afférentes, en tant que ce jugement a rejeté les conclusions de la demande dirigées contre l'article 4, l'article 6 §3 et l'article 7 de l'arrêté ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, compte tenu de l'indivisibilité entre les dispositions de l'article 7 de l'arrêté et celles de son article 6, les premiers juges ont entaché leur jugement de contradiction en n'annulant que les premières de ces dispositions ; que le jugement est insuffisamment motivé en tant qu'il ne répond pas à l'ensemble des arguments exposés au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la délimitation du périmètre de protection rapprochée ; que le jugement est entaché d'erreur de droit en tant qu'il admet que puissent être prescrits deux périmètres de protection rapprochée ; que c'est à tort que les premiers juges ont écarté l'application de la circulaire du 24 juillet 1990 ; que la délimitation du périmètre de protection rapprochée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 : - le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ; - les observations de Me Péchier, substituant Me Cazin pour la COMMUNE D'ETAMPES ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique : « En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts ci-dessus mentionnés. » ; qu'aux termes de l'article R. 1321-6 du même code : « L'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine par une personne publique ou privée est autorisée par arrêté du préfet (…). L'arrêté d'autorisation fixe les conditions de réalisation, d'exploitation et de protection du point de prélèvement d'eau et indique notamment les produits et procédés de traitement techniquement appropriés auxquels il peut être fait appel » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1321-8 du même code : « Lorsque les travaux de prélèvement sont soumis à autorisation en application de l'article L. 214-1 du code de l'environnement et des textes pris pour son application, l'autorisation accordée en application des dispositions du titre Ier du décret du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues à l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 vaut autorisation au titre de l'article R. 1321-6 » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 214-3 du code de l'environnement issues de l'article 10 de la loi susmentionnée du 3 janvier 1992 : « Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau … » ; Considérant que, par arrêté en date du 12 mars 2002, le préfet de l'Essonne a accordé à la COMMUNE d'ETAMPES, en application des dispositions précitées de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, une autorisation d'exploiter les forages d'alimentation en eau potable l'Humery F°3 et L'Humery F°4 et a déclaré d'utilité publique l'instauration des périmètres de protection et des servitudes y afférentes ; que cette autorisation vaut également autorisation au titre de l'article R. 1321-6 du code de la santé publique ; que, saisi par la COMMUNE D'ETAMPES d'une demande tendant à l'annulation totale de cet arrêté, le Tribunal administratif de Versailles, par le jugement attaqué, a annulé le douzième alinéa du 1) et les deux premiers alinéas du 2) de l'article 6 de cet arrêté et a rejeté le surplus des conclusions ; Considérant, en premier lieu, que les dispositions ainsi annulées du douzième alinéa du 1) de l'article 6 de l'arrêté litigieux interdisaient la mise en place d'équipements liés à la téléphonie portable ou à la transmission à visée commerciale dans la zone 1 du périmètre de protection rapprochée ; que les dispositions annulées des deux premiers alinéas du 2) du même article prévoyaient que, dans ce périmètre, toutes les activités non interdites étaient soumises à autorisation préalable, même celles qui ne sont soumises qu'à déclaration préalable par les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ; que, du fait de cette annulation, les dispositions de l'article 7 de l'arrêté qui imposent que les activités, dépôts et installations existants soient mis en conformité avec les obligations résultant de l'institution des périmètres de protection dans un délai d'un an s'agissant du périmètre de protection immédiate et de deux ans s'agissant du périmètre de protection rapprochée et qui ont par suite le caractère de mesures d'application des dispositions régissant les périmètres ont vu leur champ d'application nécessairement modifié en tant qu'il concernait des activités dépôts et installations visés par les dispositions annulées ; que, dans ces conditions, le jugement n'est nullement entaché de contradiction en tant qu'il a seulement annulé les dispositions susmentionnées de l'article 6, nonobstant la circonstance que celles de l'article 7 en étaient indivisibles en tant qu'elles en précisaient les modalités d'application pour les activités existantes, dès lors que les dispositions de cet article 7 demeurent applicables à toutes les activités, tous les dépôts et installations autres que ceux régis par les dispositions annulées ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté a institué un périmètre de protection immédiate et un périmètre de protection rapprochée, lui-même constitué de deux zones distinctes clairement délimitées et dans lesquelles les activités sont soumises à des règles distinctes ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE D'ETAMPES, c'est à bon droit que les premiers juges, qui ont refusé à juste titre de se fonder sur une circulaire interministérielle du 24 juillet 1990 dépourvue de toute portée réglementaire, ont estimé qu'au regard des dispositions applicables et notamment de celles précitées de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, le préfet de l'Essonne avait pu légalement instituer un périmètre de protection rapprochée comportant deux zones soumises chacune à des prescriptions distinctes, pour tenir compte notamment des dangers pour la préservation de la ressource en eau présentés par l'existence de couches d'oligocène dans le sous-sol ; Considérant, en troisième lieu, que pour établir que le périmètre de protection rapprochée serait excessif au regard des nécessités de la protection de la ressource en eau, la commune, à laquelle il incombe d'apporter un commencement de preuve à l'appui de ses allégations, ne saurait se borner à affirmer que ce caractère excessif serait révélé par la seule ampleur du périmètre ; que si elle invoque, en outre, un avis de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales en date du 4 janvier 1994, il ne résulte nullement des termes de cet avis que les motifs ayant conduit l'administration à abandonner l'idée d'instaurer un périmètre de protection éloignée feraient obstacle à l'institution d'un périmètre de protection rapprochée couvrant le même territoire, alors qu'au contraire, les services concernés relevaient qu'un périmètre de protection éloignée présentait l'inconvénient de ne pas permettre d'interdire certaines activités mais seulement de les réglementer ; qu'il suit de là que ne saurait être accueilli le moyen tiré du caractère excessif du périmètre de protection rapprochée institué par l'arrêté ; Considérant en quatrième lieu, qu'à l'appui du moyen selon lequel la zone 2 du périmètre de protection rapprochée serait excessif, la COMMUNE D'ETAMPES fait valoir que cette zone inclut des garages situés le long de la nationale 20 ainsi que quelques dépôts sauvages situés le long d'une ancienne voie romaine, alors que de telles activités ne risquent pas de produire des écoulement souterrains susceptibles de nuire à la qualité des captages d'eau ; qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que, dans la zone 2 du périmètre de protection rapprochée, aucune autre interdiction que celle de procéder à des forages dans l'oligocène n'est prévue et qu'en outre, doit être maintenu le classement des parcelles incluses dans cette zone en zone NC ou ND au plan d'occupation des sols ; que dans ces conditions, compte tenu du caractère préexistant du classement effectué par le plan d'occupation des sols, d'une part, et du caractère limité de l'interdiction édictée dans cette zone, d'autre part, le moyen tiré de ce que la zone 2 du périmètre de protection rapprochée serait excessif en tant qu'il inclut des parcelles supportant des garages et dépôts sauvages doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique précité que les installations qui ne sont de nature à nuire qu'indirectement à la qualité des eaux peuvent être interdites dans le périmètre de protection rapprochée ; qu'ainsi, pour réglementer ce périmètre, l'autorité administrative peut légalement se fonder sur les risques de contamination par voie indirecte ; que dès lors, la circonstance qu'il ne soit pas établi que toute construction serait, en tant que telle, directement nuisible à la qualité de l'eau n'est pas, à elle seule, de nature à faire obstacle à ce que l'arrêté puisse légalement interdire de construire sur certaines parcelles du périmètre de protection rapprochée ; qu'en outre, la COMMUNE D'ETAMPES, qui ne produit ni un document lisible permettant de localiser les parcelles concernées ni aucun des documents visés par l'arrêté permettant de connaître les contraintes hydrogéologiques affectant le terrain, n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de l'allégation selon laquelle l'interdiction de construire sur les parcelles BK207 à 223, 148,149, 152 à 155, 159 et 160 serait excessive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ETAMPES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté du 12 mars 2002 autres que celles du douzième alinéa du 1) et des deux premiers alinéas du 2) de l'article 6 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la COMMUNE D'ETAMPES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ETAMPES est rejetée. 04VE02465 2

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