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04VE03208

CETATEXT000017987941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/79/CETATEXT000017987941.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 23/01/2007, 04VE03208, Inédit au recueil Lebon 2007-01-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE03208 4ème Chambre excès de pouvoir C M. GIPOULON GALLAIS Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme NGUADI, demeurant ..., par Me Gallais ; Vu la requête, enregistrée le 31 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, et le mémoire ampliatif enregistré le 11 janvier 2005, présentés par Me Gallais pour Mme NGUADI ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201916 en date du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mars 2002 par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision du préfet ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant mention : « vie privée et familiale », sous astreinte de 154 euros par jour de retard, à compter da la notification de l'arrêt de la cour ; Elle soutient que, de nationalité congolaise, elle est entrée en France le 15 juillet 1999 ; qu'après que sa demande d'asile politique a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2002, elle a sollicité un titre de séjour « vie privée et familiale », qui lui a été refusé le 18 mars 2002, en méconnaissance de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, sans que l'avis requis du médecin inspecteur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ait été rendu, son état de santé nécessitant une prise en charge médicale en France ; que la décision du préfet méconnaît aussi les articles 12 bis 7° de la même ordonnance et 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle a épousé M. Z, en situation régulière ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y, de nationalité congolaise, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'invitation à quitter le territoire en date du 18 mars 2002 que lui a notifiée le préfet du Val-d'Oise, et qui a été regardée par les premiers juges comme révélant l'existence d'un refus de titre de séjour, consécutif au rejet définitif par l'office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d'asile ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Y aurait déposé en préfecture une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 11°), alors applicable, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; que, dès lors les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière, de ce que l'état de santé de la requérante serait défaillant aurait été méconnu sont inopérants ; Considérant que la circonstance que Mme Y s'est mariée le 22 septembre 2001 avec un ressortissant congolais en situation régulière, titulaire d'une carte de résident de 10 ans, n'est pas de nature, compte tenu du caractère récent du mariage, des conditions du séjour en France de l'intéressée et de la faculté dont dispose son mari de solliciter le regroupement familial, à entacher l'arrêté en litige d'illégalité au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, s'agissant d'un refus de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la même convention est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme NGUADI est rejetée. 04VE03208 2

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