CETATEXT000017987942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/79/CETATEXT000017987942.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 25/01/2007, 04VE03260, Inédit au recueil Lebon 2007-01-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE03260 2ème Chambre plein contentieux C Mme MARTIN LOUFRANI Mme Jenny GRAND d'ESNON M. PELLISSIER Vu la requête enregistrée en télécopie le 22 septembre 2004 et régularisée par courrier le 24 juillet 2004, présentée pour Mme Huguette X, demeurant ..., par Me Mazier ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202335 en date du 2 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur de l'hôpital de Houdan sur sa demande en date du 17 avril 2002 sollicitant le versement de l'allocation pour perte d'emploi et à la condamnation de l'hôpital de Houdan à lui verser cette allocation dans un délai raisonnable sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler cette décision implicite de rejet ; 3°) de condamner l'hôpital de Houdan à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) d'enjoindre à l'hôpital de Houdan en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de lui verser le revenu de remplacement prévu par le règlement sur les garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi, déduction faite du montant de la pension d'invalidité qui lui est servie, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ; Elle soutient que c'est par une fausse application de la loi que le Tribunal administratif de Versailles a jugé que, du seul fait qu'elle était titulaire d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie servie par la sécurité sociale, elle devait être regardée comme inapte au travail ; que l'hôpital s'est mépris sur la portée du certificat médical en date du 20 avril 2000 établi par le médecin du travail qui a constaté l'inaptitude professionnelle ayant conduit à son licenciement ; qu'en ne se bornant pas à tirer les conséquences de l'inscription de Mme X sur la liste des demandeurs d'emploi, l'hôpital a entaché sa décision d'erreur de droit ; qu'il n'appartenait pas à l'hôpital de subordonner le versement de l'allocation à la présentation d'un certificat médical d'aptitude au travail dès lors que Mme X remplissait l'ensemble des conditions pour bénéficier de cette allocation ; que, conformément aux stipulations des règlements annexés aux conventions relatives à l'assurance chômage, le montant de l'allocation journalière sera égal à la différence entre le montant de l'allocation unique dégressive ou de l'allocation de retour à l'emploi et le montant de sa pension d'invalidité ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du 18 février 1997, portant agrément de la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention, ensemble l'arrêté du 8 février 2000, portant agrément de l'avenant n° 1 à cette convention ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 : - le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 351-1 du code du travail : «En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 311-5 du même code : « Les personnes à la recherche d'un emploi sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi. Les personnes visées aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, bénéficiaires à ce titre d'un avantage social lié à une incapacité totale de travail ne peuvent être inscrites sur la liste tenue par l'ANPE pendant la durée de leur incapacité » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 341 du code de la sécurité sociale, « en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1° invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2° invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3° invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, embauchée comme aide soignante par contrat conclu avec l'hôpital de Houdan le 18 mars 1991, a été licenciée pour inaptitude physique définitive le 5 mai 2000 ; qu'ayant en vain sollicité de son ancien employeur le paiement des allocations pour perte d'emploi auxquelles elle estimait avoir droit, elle a vu sa demande d'annulation du refus de paiement opposé par le directeur de cet hôpital rejetée par le Tribunal administratif de Versailles, par le jugement attaqué, au motif qu'il résultait de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 351-1 et L. 311-5 du code du travail, qu'étant titulaire d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie, elle devait être regardée comme inapte au travail au sens des dispositions de l'article L. 351-1 du code du travail et, par suite, exclue du bénéfice du revenu de remplacement dont elle avait sollicité le versement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail, des allocations d'assurance sont attribuées aux travailleurs mentionnés à l'article L. 351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L. 351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord, lequel, s'il est agréé, devient obligatoire pour tous les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 ainsi que pour leurs salariés ; qu'aux termes de l'article L. 351-12 : Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1°) Les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat ... La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article ... ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations d'assurance auxquelles ont droit les agents des hôpitaux locaux involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ; Considérant que les conditions d'ouverture du droit éventuel à indemnisation de Mme X au titre de l'assurance chômage sont régies par l'accord en vigueur à la date de son licenciement ; que, par arrêté du 18 février 1997, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention du 1er janvier 1997 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et le règlement annexé à cette convention et que, par arrêté en date du 8 février 2000, l'ensemble de ces textes a été prorogé jusqu'au 30 juin 2000 ; qu'il y a lieu de faire application de ces stipulations en vigueur à la date de la décision de licenciement ; que les dispositions de l'article L. 351-20 du code du travail renvoient à l'accord intervenu sur le fondement de son article L. 351-8 pour fixer les conditions et limites dans lesquelles peuvent être cumulées les allocations d'assurance-chômage et les prestations de sécurité sociale ; que, sur ce fondement, l'article 50 du règlement précité prévoit que « le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de la 2e ou de la 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale … est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et de la pension d'invalidité » ; Considérant que les dispositions précitées de l'article 50 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 s'opposent à ce que, s'agissant du régime d'assurance, les dispositions de l'article L. 311-5 précitées du code du travail puissent être regardées comme faisant obstacle à ce que les personnes titulaires d'une telle pension d'invalidité soient regardées comme inaptes au sens de l'article L. 351-1 du même code et, par suite, exclues du bénéfice des prestations dues au titre de ce régime ; que, dès lors, en se fondant, pour apprécier si Mme X était apte à l'exercice d'un emploi, sur les dispositions combinées des seuls articles L. 311-5 et L. 351-1 du code du travail, sans vérifier si les stipulations conventionnelles applicables en vertu des dispositions de l'article L. 351-8 du même code retenaient des conditions différentes d'aptitude au travail, les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur de droit ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la requête de Mme X ; Considérant que l'article 28 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 réserve le bénéfice des allocations d'assurance chômage aux personnes « physiquement aptes à l'exercice d'un emploi » ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, son article 50 ouvre le bénéfice plafonné de ces allocations aux invalides de deuxième catégorie, alors même que, selon les termes de l'article L. 341 du code de la sécurité sociale, ceux-ci sont « absolument incapables d'exercer une profession quelconque » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 323-10 du code du travail : « Est considéré comme travailleur handicapé au sens de la présente section, toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution des capacités physiques ou mentales. » ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 323-32 du même code, la COTOREP classe les personnes auxquelles elle reconnaît la qualité de travailleur handicapé en catégorie A, B ou C , suivant que le handicap est léger, modéré ou grave ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour l'application de la convention du 1er janvier 1997, la condition d'aptitude physique au travail ne peut être regardée comme remplie pour les invalides de deuxième catégorie que lorsque ceux-ci, bien qu'inaptes à l'exercice d'une profession quelconque, sont néanmoins reconnus susceptibles de trouver un emploi spécifique dans le cadre du dispositif d'emploi et de reclassement des personnes handicapées organisé par les dispositions des articles L. 323-9 et suivants du code du travail ; qu'ainsi, en l'espèce, pour établir son aptitude au travail au sens des stipulations conventionnelles précitées, Mme X est fondée à se prévaloir d'une décision de la COTOREP en date du 3 décembre 2001 lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé sur le fondement des dispositions des articles L. 323-12 du code du travail et la classant dans la catégorie B en vertu de celles de son article R. 323.32 ; que l'hôpital de Houdan ne saurait lui opposer la décision antérieure à son licenciement par laquelle le médecin du travail l'avait reconnue inapte à l'emploi, ladite décision ayant pour seule portée de reconnaître son inaptitude à exercer un emploi au sein des services de son employeur ; que l'hôpital de Houdan ne saurait pas davantage soutenir que la prise en compte de la décision de la COTOREP porterait atteinte au principe d'indépendance entre la législation relative aux travailleurs handicapés et celle relative à l'indemnisation des travailleurs privés d'emploi, dès lors qu'à la différence des décisions de la COTOREP prises sur le fondement de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale pour attribuer ou non l'allocation aux adultes handicapés, celles prises par cette commission sur le fondement des dispositions susmentionnées pour reconnaître ou non la qualité de travailleur handicapé, d'une part, interviennent après un examen médical pratiqué par le même service médical que celui qui se prononce sur l'aptitude au travail au sens des stipulations conventionnelles et, d'autre part, se prononcent sur la gravité du handicap au regard de la capacité d'obtenir ou de conserver un emploi ; qu'au surplus, outre cette décision de la COTOREP, Mme X produisait la preuve de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi dès le 11 mai 2000 ; qu'il suit de là qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, l'hôpital de Houdan ne pouvait légalement se fonder sur le fait que l'intéressée était inapte à l'exercice d'un emploi pour lui refuser le bénéfice des allocations d'assurance chômage qu'elle sollicitait, cette circonstance ayant pour seul effet, le cas échéant, d'obliger l'hôpital à limiter le montant des allocations en fonction du plafond prévu par les stipulations de l'article 50 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 ; qu'enfin, l'aptitude au travail n'ayant été médicalement établie qu'à compter du 29 novembre 2001, les allocations ne peuvent être versées qu'à compter de cette date ; qu'il y a lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, d'annuler la décision en date du 17 avril 2002 ; Considérant que l'annulation de la décision de refus n'entraîne pas nécessairement pour l'hôpital de Houdan l'obligation de verser à Mme X les allocations pour perte d'emploi qu'elle réclame, mais seulement de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois, au regard de toutes les conditions posées par la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage et par le règlement annexé à cette convention, dont notamment les stipulations relatives aux durées d'indemnisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de l'hôpital de Houdan tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de l'hôpital de Houdan le paiement à Mme X de la somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a exposés ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0202335 du Tribunal administratif de Versailles en date du 2 juillet 2004 ensemble la décision implicite de refus née du silence gardé par le directeur de l'hôpital de Houdan sur la demande de Mme X en date du 17 avril 2002 sollicitant le versement de l'allocation pour perte d'emploi sont annulés. Article 2 : L'hôpital de Houdan réexaminera la situation de Mme X dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'hôpital de Houdan versera à Mme X une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de l'hôpital de Houdan présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. 04VE03260 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.