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05VE00102

CETATEXT000017987948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/79/CETATEXT000017987948.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 30/01/2007, 05VE00102, Inédit au recueil Lebon 2007-01-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00102 3ème Chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO DELESSE Mme Isabelle AGIER-CABANES M. BRUNELLI Vu 1) la requête, enregistrée le 21 janvier 2005 sous le numéro 05VE00102 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Christine X, demeurant ..., par Me Mor, ; Mme X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n°0301001 en date du 22 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles lui a alloué une indemnité au titre du préjudice subi en raison d'une vaccination contre l'hépatite B en condamnant l'Etat à lui servir une rente annuelle de 22 000 euros laquelle commencera à courir au 1er janvier 1998, et ce en sus de la créance des organismes sociaux ; 2°) de condamner l'Etat à payer la somme de 101 648,60 euros en réparation des conséquences non économiques de l'incapacité permanente et de 206 568,42 euros en réparation des préjudices personnels et troubles de l'existence qu'elle a subis ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles en première instance et en appel ; Elle soutient que les préjudices qu'elle a subis ont été sous-évalués ; que le tribunal ne pouvait pas admettre que Mme X était dans l'incapacité de se livrer à ses activités personnelle et professionnelle et ne pas en tirer les conséquences matérielles en lui attribuant la rente demandée ; que les conséquences économiques ne tiennent pas compte, d'une part, du fait qu'elle aurait repris un plein temps après avoir élevé ses enfants et d'autre part, qu'elle aurait progressé jusqu'à atteindre un salaire minimum de 3 263,94 euros pour un coefficient 600 ; qu'elle aurait même créé sa propre officine, dégageant au minimum un revenu de 85 000 euros par an ; que sa retraite sera diminuée ; qu'en outre, son invalidité l'oblige à employer une tierce personne pour s'occuper de son ménage, ses courses et ses enfants, ce qui représente 6 582 euros par an ; c'est pourquoi Mme X est fondée à demander, d'une part, une rente de 22 000 euros par an et d'autre part, compte tenu d'un taux d'incapacité permanente de 40%, une indemnité de 101 648 euros ; que les troubles dans les conditions d'existence s'élèvent à 40 000 euros, le préjudice esthétique à 15 000 euros, le préjudice d'agrément étant considéré comme important par les experts ; ……………………………………………………………………………………………… Vu 2) le recours, enregistré le 7 février 2005 sous le n°05VE00226, présenté par le ministre des solidarités, de la santé et de la famille ; il conclut à l'annulation du jugement n° 0301001 du Tribunal administratif de Versailles en date du 22 novembre 2004 annulant sa décision du 17 décembre 2002 de rejet de la demande d'indemnité de Mme X au titre du préjudice subi suite à une vaccination contre l'hépatite B et le condamnant à verser à Mme X une somme de 40 000 euros ; Il soutient que le lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B et les troubles de santé de Mme X n'est pas établi ; qu'elle présentait déjà auparavant un syndrome de Raynaud pouvant être associé au lupus érythémateux disséminé ; que les expertises ne permettent pas d'établir avec certitude l'imputabilité du préjudice ; qu'en ce qui concerne le préjudice, Mme X n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, de préjudices à la hauteur de ce qui lui a été accordé ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ; - les observations de Me Mor, pour Mme X ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 17 janvier 2007, présentée pour Mme X ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que Mme Christine Jeanne, épouse X, pharmacienne, a reçu deux injections de vaccin contre l'hépatite B, les 21 janvier et 24 février 1997, dans le cadre de la vaccination obligatoire des professionnels de la santé contre cette maladie ; que, dès la fin mars, elle a souffert de douleurs aux genoux, tandis qu'apparaissaient sur ses bras, puis sur son visage, des taches rouges ; que le diagnostic de lupus érythémateux aigu disséminé a été posé dès juin 1997 ; que Mme X a alors adressé une demande d'indemnisation au ministre de la santé sur le fondement des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, laquelle a été rejetée par une décision du directeur général de la santé en date du 17 décembre 2002 ; que par un jugement du 22 novembre 2004 dont Mme X et le ministre des solidarités, de la santé et de la famille relèvent appel, le Tribunal a annulé ladite décision de rejet et condamné l'Etat à verser une somme de 40 000 euros à Mme X au titre du préjudice subi ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique : « Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite ; (…) ; qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du même code : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre est supportée par l'Etat (…) ; qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors que Mme X avait subi le vaccin obligatoire contre l'hépatite B en raison des risques particuliers auxquels l'exposait son activité professionnelle de pharmacienne en officine, les dommages résultant de cette vaccination engagent la responsabilité sans faute de l'Etat ; Considérant qu'il résulte des trois rapports d'expertise figurant au dossier qu'il existe un lien entre la vaccination et l'apparition du lupus érythémateux aigu disséminé développé par la requérante, en raison de l'étroite relation chronologique, la vaccination de Mme X et l'apparition des symptômes étant très rapprochés dans le temps ; que diverses études établissent un lien entre la vaccination contre l'hépatite B et le lupus ; que si le ministre fait valoir que Mme X souffrait, avant l'acte de vaccination, d'un syndrome de Raynaud pouvant être rapproché de l'apparition d'un lupus, il résulte de l'instruction que l'existence d'un tel syndrome ne constitue pas, à lui seul, un état préexistant à l'apparition de cette maladie ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal, ayant retenu l'existence d'un lien de causalité entre l'acte de vaccination et l'apparition de la maladie, a estimé que la responsabilité de l'Etat était engagée sur le terrain de la responsabilité sans faute ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, que Mme X n'apporte pas d'élément nouveau permettant d'établir que le Tribunal aurait fait une inexacte appréciation du préjudice résultant de son IPP de 30% et de son préjudices esthétique et d'agrément ; Considérant, en second lieu, que le préjudice résultant d'un déroulement de carrière et d'une évolution de revenus conformes aux souhaits de la requérante présente un caractère purement éventuel ; Considérant, en troisième lieu, qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'attribution d'une rente annuelle, Mme X, qui perçoit, par ailleurs, une pension d'invalidité, n'apporte pas de justificatifs suffisants permettant d'établir avec certitude ses revenus antérieurs ; Considérant, toutefois, que Mme X justifie en appel le coût des aides ménagères auxquelles son état de santé l'a contrainte à recourir depuis 1997 ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence en portant à 50 000 euros l'indemnité accordée à ce titre par le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal, par le jugement attaqué, a rejeté le surplus de ses demandes qu'en ce qui concerne le complément d'indemnisation sus-évoqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours du MINISTRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE doit être rejeté ; Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et tendant au remboursement des frais exposés : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le Tribunal a condamné l'Etat à rembourser la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne les sommes qu'elle a déboursées au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation de Mme X, ainsi que les indemnités qui lui ont été servies pour un montant total de 51 624,89 euros avec intérêts de droit à compter du 4 octobre 2004 à compter du 4 octobre 2004 ; que les conclusions susmentionnées sont, dès lors, sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ; DECIDE : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. Article 2 : La somme allouée par le Tribunal administratif de Versailles au titre des troubles dans les conditions d'existence de Mme X est portée à 60 000 euros. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Article 5 : Le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE est rejeté. 05VE00102... 2

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