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05VE00542

CETATEXT000017987953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/79/CETATEXT000017987953.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 23/01/2007, 05VE00542, Inédit au recueil Lebon 2007-01-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00542 4ème Chambre excès de pouvoir C M. GIPOULON OUAIDELE Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2005 présentée pour M. Hedi X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Ouaidele ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303864 en date du 4 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juillet 2003 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour portant mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, ressortissant tunisien, il est entré en France en 1989 ; qu'étant présent en France sans interruption depuis lors, la commission du titre de séjour devait être consultée ; que, par les pièces produites, notamment ses bulletins de paie et le certificat de son médecin traitant, il établit résider en France depuis plus de dix ans ; que ses parents étant décédés, il n'a plus d'attaches en Tunisie ; qu'il est bien intégré en France ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe de la décision de refus de titre de séjour : Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 12 bis dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision contestée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans…. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte. … ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : Dans chaque département est instituée une commission du séjour…La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15… ; qu'aux termes de l'article 12 quinquiès de ladite ordonnance : Le préfet…peut également saisir la commission du titre de séjour pour toute question relative à l'application des dispositions du présent chapitre… ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant que si M. X soutient qu'il justifiait d'une présence depuis l'année 1989 sur le territoire national, les documents fournis à cet égard ne permettaient pas au préfet de considérer que l'intéressé résidait effectivement de manière habituelle et permanente en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'il en résulte que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions sus rappelées de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant d'autre part que l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et qui résultent de l'examen particulier de la situation individuelle de M. X ; que par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'il serait insuffisamment motivé ; Sur la légalité interne de la décision du préfet de l'Essonne : Considérant en premier lieu que le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer à M. X le titre de séjour qu'il sollicitait aux motifs que ce dernier n'établissait pas par les pièces produites, qu'à la date du 24 juillet 2003 il remplissait les conditions d'une résidence habituelle en France de dix ans exigées par l'article 12 bis 3° précité ; qu'en effet, les anomalies relevées sur les bulletins de salaires des années 1991 à 1993, et des années 1996 à 2000 notamment, rendent ces documents dépourvus de valeur probante ; que par suite, ces prétendus justificatifs ne permettent pas d'établir que M. X aurait résidé en France plus de dix ans au 24 juillet 2003 ; qu'ainsi, M. X ne pouvait pas se prévaloir des dispositions dudit article ; Considérant en second lieu que, dans l'appréciation de la situation M. X, célibataire et sans charge de famille, au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet n'ayant commis aucune erreur, le Tribunal a pu rejeter la demande d'annulation du refus de titre de séjour opposé par le préfet de l'Essonne ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une carte de séjour temporaire à M. X doivent être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 05VE00542 2

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