CETATEXT000017987956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/79/CETATEXT000017987956.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 30/01/2007, 05VE00689, Inédit au recueil Lebon 2007-01-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00689 3ème Chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO ANDRIEU M. Sébastien DAVESNE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2005, présentée pour la SARL YANKEE DELTA, dont le siège social est 1, place des Lavandières à Soisy-sur-Seine
(91450), par Me Andrieu, avocat au barreau de l'Essonne ; la SARL YANKEE DELTA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202921, en date du 6 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas admis la déduction des provisions constatées à la clôture des exercices 1993, 1994, 1995 et 1996 qui étaient destinées à faire face à des travaux de grosses réparations des avions qu'elle exploite ; qu'en effet, les dépenses couvertes par ces provisions étaient probables en ce qu'elles résultent d'une obligation de révision périodique des aéronefs imposée par la réglementation aéronautique ; que les travaux en cause excèdent de simples travaux courants d'entretien et de réparation ; que les révisions sont programmées à l'avance et déterminées en fonction de paramètres purement techniques ; que les provisions ont été déterminées avec une approximation suffisante ; que les travaux de révision devaient être réalisés au terme d'un délai compris entre quatre et sept années ; qu'elle est en droit de déduire une charge exceptionnelle, d'un montant de 193 000 francs ; ………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007 : - le rapport de M. Davesne, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : “1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables (…)” ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire de ses bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice, qu'elles soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante et qu'enfin, elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; que si la provision tend à permettre ultérieurement de réaliser certains travaux d'entretien ou de réparation, ceux-ci doivent excéder, par leur nature et par leur importance, les travaux d'entretien ou de réparation dont le coût entre dans les charges annuelles et normales de l'entreprise mais ne pas avoir pour effet de prolonger d'une manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de l'actif immobilisé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL YANKEE DELTA, qui exerce une activité de prestataire de services dans le domaine aéronautique, a déduit de ses résultats imposables des exercices clos en 1993, 1994, 1995 et 1996, des provisions destinées à faire face à des travaux de grosses réparations de ses avions ; que l'administration a réintégré ces provisions dans les résultats desdits exercices ; Considérant que, pour expliquer le montant des provisions constituées, la SARL YANKEE DELTA présente une « base de calcul des provisions » faisant apparaître, pour chaque avion, la partie de l'appareil devant faire l'objet d'une révision, la périodicité et le prix de la révision, et le montant de la provision déterminé en fonction du nombre d'exercices restant jusqu'à la révision ; que, toutefois, en se bornant à produire une facture établie le 24 septembre 1996 par la société Revima pour la révision générale d'un appareil, qui ne peut être rapprochée utilement de ces bases de calcul, la société requérante ne justifie pas avoir évalué les provisions litigieuses avec une approximation suffisante ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner si les autres conditions auxquelles est subordonnée la déduction d'une provision étaient réunies, que c'est à bon droit que l'administration a réintégré les provisions pour grosses réparations constatées par la SARL YANKEE DELTA dans les résultats de ses exercices clos en 1993, 1994, 1995 et 1996 ; Considérant, en second lieu, que la SARL YANKEE DELTA a comptabilisé en charge exceptionnelle au titre de l'exercice clos le 31 mars 1994 une somme de 193 000 F en estimant que ce montant correspondait à un double décaissement de taxe sur la valeur ajoutée intervenu au cours de l'exercice clos le 31 mars 1993, l'administration ayant procédé par voie de taxation d'office alors même que la requérante avait effectué des versements spontanés au titre de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de cet exercice ; qu'il résulte de l'instruction que le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont avait bénéficié la société a été reporté sur l'exercice clos le 31 mars 1993 et utilisé comme déduction complémentaire pour la liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée nette à payer pour la même période, ce qui a eu pour effet de remédier au double emploi susmentionné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL YANKEE DELTA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL YANKEE DELTA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL YANKEE DELTA est rejetée. 05VE00689 2