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05VE00902

CETATEXT000017987960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/79/CETATEXT000017987960.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 18/01/2007, 05VE00902, Inédit au recueil Lebon 2007-01-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00902 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT CHEIX M. Jean-Pierre BLIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2005 par télécopie et le 18 mai 2005 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Cheix ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0202272 en date du 14 mars 2005 par laquelle le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2001 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision du 6 décembre 2001 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'ordonnance du président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est insuffisamment motivée ; qu'il y avait lieu de statuer sur les conclusions d'annulation dès lors que l'objet du litige n'avait pas disparu ; que s'il lui a été délivré une carte de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la durée, les conditions de délivrance et de renouvellement ne sont pas identiques à celles d'une carte de séjour délivrée sur le fondement de l'article 12 bis 7° ; qu'il est en droit de bénéficier d'une carte de séjour sur le fondement de ce dernier article ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance 45-1658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 : - le rapport de M. Blin, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est de nationalité camerounaise, a sollicité le 25 avril 2001 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par arrêté du 6 décembre 2001, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande ; que, par une demande du 3 mai 2002, M. X a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision préfectorale précitée du 6 décembre 2001 ; que si, en cours d'instance, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait valoir qu'il avait délivré à M. X, le 1er juillet 2004, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005, cette carte lui a été délivrée, non sur le fondement du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, mais sur le fondement du 11° de cet article au motif que l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de cette prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé ne pouvait avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié ; que, dès lors, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée en date du 14 mars 2005, le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation du refus du préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour au titre de son droit au respect à une vie familiale normale ; que, par suite, l'ordonnance du 14 mars 2005 attaquée doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'était pas devenue sans objet par suite de la délivrance ultérieure d'un titre de séjour accordé sur un fondement différent de celui de la demande initiale de l'intéressé ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est né en 1976 au Cameroun, est entré en France avec sa mère en 1983, à l'âge de sept ans ; qu'il y a alors été scolarisé et y a résidé durant dix ans jusqu'en 1993 ; qu'en raison de difficultés de logement, sa mère l'a renvoyé au Cameroun en le confiant à la garde de sa grand-mère ; qu'à la suite du décès de celle-ci, M. X est revenu en France en octobre 1999 pour y rejoindre sa mère, titulaire d'une carte de résident, et son demi-frère, de nationalité française ; qu'il soutient sans être sérieusement contredit que, son grand-père étant également décédé, et que, n'ayant plus de relations avec son père depuis 1983, sa mère et son demi-frère résidant en France constituent son unique famille ; que, dans ces conditions, la décision attaquée par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté au respect de la vie privée et familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision précitée en date du 6 décembre 2001 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation familiale de M. X décrite ci-dessus aurait changé depuis la date à laquelle il a exposé cette situation ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » au titre de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'État à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui en première instance et en appel, et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du 14 mars 2005 du président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : La décision du 6 décembre 2001 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. X une carte de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'État versera à M. X la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 05VE00902 2

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