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05VE01308

CETATEXT000017987964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/79/CETATEXT000017987964.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 23/01/2007, 05VE01308, Inédit au recueil Lebon 2007-01-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01308 4ème Chambre plein contentieux C M. GIPOULON TACHNOFF TZAROWSKY Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005, présentée pour Mme Maryline X, demeurant ..., par Me Tachnoff Tzarowsky ; Mme Maryline X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0301835 en date du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la méthode à laquelle l'administration a eu recours pour reconstituer le chiffre d'affaires du cabaret dont elle était gérante a conduit à des résultats exagérés ; que la contenance réelle des coupes à champagne et verres à cocktails est supérieure à celle retenue par l'administration ; que l'administration n'a pas procédé à l'examen exhaustif des bandes de caisse produites, et a omis de tenir compte des consommations offertes ; que la variation des stocks n'a pas été prise en compte ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'administration fiscale a rehaussé le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés de la société SECC Le Curieux, qui exploitait un cabaret à Paris, et a assujetti Mme X, gérante de ladite société qui s'est déclarée co-bénéficiaire des revenus réputés distribués, à des suppléments d'impôt sur le revenu imposables dans la catégorie des revenus capitaux mobiliers ; Considérant qu'aux termes 109 du code général des impôts : « 1 Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital … » ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : « Pour l'application du 1° de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés » ; Considérant en premier lieu qu'eu égard à l'indépendance des procédures relatives à l'imposition de la société SECC Le Curieux et celle relative à l'imposition personnelle de Mme X, cette dernière ne saurait utilement invoquer, au soutien de sa demande en décharge des suppléments à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1995 et 1996, la circonstance que le Tribunal administratif de Paris a jugé irrégulière la vérification de la société ; Considérant en second lieu qu'il résulte des écritures de la requérante, que celle-ci s'est elle-même déclarée bénéficiaire des recettes dissimulées ; que par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'appréhension des distributions ; Considérant en troisième lieu que les impositions supplémentaires contestées font suite à des redressements que Mme RANNOU n'a pas acceptés ; qu'il appartient, par suite, à l'administration d'apporter la preuve de l'existence et du montant des distributions ; Considérant que, lors des opérations de contrôle, le vérificateur a constaté l'absence dans l'entreprise des pièces justificatives de recettes : notes, brouillards et bandes de caisse, ainsi que d'inventaires détaillés des stocks ; qu'en raison de ces irrégularités et de leur gravité l'administration a pu tenir la comptabilité pour non probante et procéder à une reconstitution extra-comptable des recettes de la société ; que si Mme X soutient que la reconstitution aboutirait à des résultats excessifs dès lors que le vérificateur se serait mépris sur la contenance réelle des verres, sur le nombre de boissons offertes ou sur le niveau des stocks, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de preuve précis ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du montant des redressements ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 05VE01308 2

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