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05VE01348

CETATEXT000017987965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/79/CETATEXT000017987965.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 23/01/2007, 05VE01348, Inédit au recueil Lebon 2007-01-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01348 4ème Chambre plein contentieux C M. GIPOULON GUILLERAND Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2005 présentée pour Mme Régine X, élisant domicile chez Me Guillerand, 4 rue Neuve Notre Dame à Versailles

(78000), par Me Guillerand ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405138 en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'avis d'imposition étant insuffisamment motivé, les sommes recouvrées irrégulièrement doivent lui être restituées ; que, sauf à rompre l'égalité des citoyens devant l'impôt, les charges de gros travaux exposées en sa qualité de nu-propriétaire sont déductibles de son revenu global ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'en tout état de cause, les irrégularités qui entacheraient un avis d'imposition relatif à un impôt recouvré par voie de rôle sont sans influence sur la régularité de ces impositions ; que, par suite, Mme X ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions aux fins de décharge du supplément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné, de ce que l'avis d'imposition serait insuffisamment motivé ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ; qu'en vertu des dispositions de l'article 31- I- 2° du même code, en ce qui concerne les propriétés rurales, les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent notamment les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; qu'il résulte de ces dispositions que dans le cas où un immeuble fait l'objet d'un démembrement du droit de propriété entre un nu-propriétaire et un usufruitier, les dépenses de réparation de cet immeuble sont déductibles des bases de l'impôt sur le revenu dû par celui d'entre-eux qui en a effectivement supporté la charge ; que, toutefois, ce dernier ne peut déduire que les charges qui seraient déductibles si la propriété n'était pas démembrée ; Considérant, d'autre part, que si l'article 156- I- 3° du même code dispose que le revenu net annuel imposable à l'impôt sur le revenu « est déterminé sous déduction 3° des déficits fonciers... », il précise que « cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles... aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil ... » ; qu'il s'ensuit que lorsque l'usufruitier se réserve la jouissance d'un logement, aucun droit à déduction n'est ouvert au nu-propriétaire ; Considérant que Mme X demande que soient déduites de son revenu global au titre de l'année 2001 les dépenses de grosses réparations supportées par elle sur un immeuble situé à Marchesieux dont elle est nu-propriétaire ; qu'il résulte de l'instruction que cet immeuble était occupé à titre gratuit par l'usufruitier qui s'en réservait la jouissance ; que par suite Mme X n'était pas en droit de faire état d'un déficit foncier provenant des dépenses dont s'agit ; que Mme X n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative . DECIDE Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 05VE01348 2

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